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25/10/2005 | FRANCE | N°01MA00999

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 25 octobre 2005, 01MA00999


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2001, présentée pour M. Charles X, élisant domicile ..., par Me Carlotti-Sylvan ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la lettre de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 6 septembre 1999 et de la décision en date du 11 août 1999 par laquelle La Poste a rejeté sa demande de réintégration ;

2°) d'annuler la décision du directeur de La Poste en date d

u 11 août 1999 ;

3°) de condamner La Poste à lui verser 100.000 F (15.244,90...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2001, présentée pour M. Charles X, élisant domicile ..., par Me Carlotti-Sylvan ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la lettre de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 6 septembre 1999 et de la décision en date du 11 août 1999 par laquelle La Poste a rejeté sa demande de réintégration ;

2°) d'annuler la décision du directeur de La Poste en date du 11 août 1999 ;

3°) de condamner La Poste à lui verser 100.000 F (15.244,90 euros) au titre de dommages et intérêts et 10.000 F (1.524,49 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.....................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 et notamment son article 13, second alinéa ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- les observations de Me Carlotti-Sylvan pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation de la décision du 11 août 1999 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du second alinéa de l'article 13 du décret du

25 octobre 1984 susvisé relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : Lorsque, par suite d'un jugement devenu définitif, le fonctionnaire a perdu ses droits civiques, le président de la commission de recours le met en demeure de présenter de nouvelles observations dans un délai de quinze jours. A défaut de cette présentation dans le délai prescrit, l'intéressé est réputé s'être désisté de son recours. ; que si M. X soutient avoir répondu par lettre simple le 1er septembre 1994 au courrier que le président de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat lui avait adressé en application du texte précité et dont M. X avait accusé réception, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette affirmation ; qu'ainsi, la commission de recours a pu légalement regarder M. X comme s'étant désisté de son recours ; que dès lors,

M. X, qui ne demande au demeurant pas expressément l'annulation de la décision du 17 novembre 1993 par laquelle il a été révoqué, n'est ni fondé à soutenir que cette décision ne serait pas devenue définitive, ni recevable à discuter de la légalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 16 août 1999 par laquelle le directeur de La Poste a refusé de donner une suite favorable à la demande présentée par

M. X et tendant à sa réintégration ;

Considérant, d'autre part, que si M. X invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en ce qu'il ne peut débattre de la légalité de la décision de révocation en date du 17 novembre 1993, la situation dont il se plaint résulte en tout état de cause de sa propre carence à n'avoir pas présenté de nouvelles observations à la commission de recours dans le délai fixé par les dispositions réglementaires précitées ;

Considérant, enfin, qu'en se bornant à se prévaloir en premier lieu de difficultés psychologiques à la date des faits pour lesquels il a été révoqué et a fait l'objet d'une condamnation pénale et, en second lieu, de l'amélioration de son état de santé mentale depuis cette date, M. X ne peut être regardé comme établissant que la décision susvisée par laquelle le directeur de La Poste a décidé de ne pas prononcer sa réintégration est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que M. X, dont les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 août 1999 par laquelle La Poste a rejeté sa demande de réintégration sont rejetées ci-dessus, n'établit aucunement devant la Cour que La Poste aurait par ailleurs commis à son encontre une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'ainsi, les conclusions indemnitaires qu'il présente ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Charles X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles X, à La Poste, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique.

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N° 01MA00999 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00999
Date de la décision : 25/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : CARLOTTI-SYLVAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-25;01ma00999 ?
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