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24/10/2005 | FRANCE | N°04MA02081

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 24 octobre 2005, 04MA02081


Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 04MA02081, le 15 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Me Asso, avocat pour la Commune de MANDELIEU LA NAPOULE, représentée par son maire en exercice ; la Commune de MANDELIEU LA NAPOULE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0103147, 0201608, 0201610 du 28 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur déférés du préfet des Alpes Maritimes, annulé la décision en date du 22 juin 2001 par laquelle le maire de MANDELIEU LA NAPOULE a réglementé la circulation au

tomobile sur la route des Trois Termes dans le massif de l'Esterel, la...

Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 04MA02081, le 15 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Me Asso, avocat pour la Commune de MANDELIEU LA NAPOULE, représentée par son maire en exercice ; la Commune de MANDELIEU LA NAPOULE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0103147, 0201608, 0201610 du 28 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur déférés du préfet des Alpes Maritimes, annulé la décision en date du 22 juin 2001 par laquelle le maire de MANDELIEU LA NAPOULE a réglementé la circulation automobile sur la route des Trois Termes dans le massif de l'Esterel, la décision en date du 5 février 2002 par laquelle le maire de Mandelieu la Napoule a limité la vitesse de tout véhicule à 30 km/h sur la route des Trois Termes, et la décision en date du 22 février 2002 par laquelle le maire de MANDELIEU LA NAPOULE a interdit le stationnement des deux côtés de la route des Trois Termes à tout véhicule ;

2°) de rejeter les déférés du préfet des Alpes Maritimes présentés devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°) de condamner les consorts X à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Philip-Gillet substituant à Me Asso, avocat pour la Commune de MANDELIEU LA NAPOULE ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Commune de MANDELIEU LA NAPOULE interjette appel du jugement en date du 28 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande du préfet des Alpes Maritimes, annulé l'arrêté en date du 22 juin 2001 par lequel le maire de MANDELIEU LA NAPOULE a abrogé son arrêté du 21 février 1996 interdisant la circulation publique sur la route des Trois Termes, et réglementé ladite circulation sur cette voie entre le départ de la piste forestière des Œufs de Boucs et le col des Trois Termes, l'arrêté en date du 5 février 2002 par lequel cette même autorité a limité la vitesse de circulation de tout véhicule à 30 km/h sur la route des Trois Termes, et l'arrêté en date du 22 février 2002 par lequel le maire a interdit à tout véhicule le stationnement des deux côtés de cette même route ;

Sur la compétence du juge administratif

Considérant qu'une voie privée ne peut être réputée affectée à l'usage du public que si son ouverture à la circulation publique résulte du comportement, au moins tacite, des propriétaires ; qu'il est constant que le juge administratif est compétent pour apprécier la réalité de ce consentement ; que, par suite, la Commune de MANDELIEU LA NAPOULE n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait excédé sa compétence en estimant que les propriétaires de la route des Trois Termes s'étaient expressément opposés à la réouverture de ladite route à la circulation publique ;

Sur le fond

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n° 04MA02081 :

Considérant qu'il est constant que la route des Trois Termes a été construite en 1872 par l'administration des eaux et forêts pour desservir la forêt domaniale de l'Esterel, avec l'accord des propriétaires des fonds traversés ; que cette voie a été élargie en 1979-1980 par le service départemental de l'Office national des forêts du Var, toujours avec l'accord des propriétaires ; qu'en 1981, la route a été revêtue et ouverte de fait à la circulation publique générale ; que, si la direction départementale de l'agriculture et de la forêt estime qu'il s'agit d'une voie privée avec simple droit de passage à l'amiable au profit de l'Etat pour la desserte de la forêt domaniale, il ressort de l'historique de l'usage de la route ainsi décrit, et non contesté par les parties, que la voie a été ouverte à la circulation publique avec le consentement tacite des propriétaires des fonds traversés dés 1981 et, en toute hypothèse, sans que leur opposition formelle se fût manifestée ; que la fermeture de la route à la circulation a été d'ailleurs décidée le 21 février 1996 par le maire de MANDELIEU LA NAPOULE pour des seules raisons de sécurité dans le cadre de ses pouvoirs de police ; que, par suite, l'arrêté en date du 22 juin 2001, qui se borne en réalité, en abrogeant l'arrêté précédent du 21 février 1996, à mettre fin à un régime d'interdiction temporaire totale pour le remplacer par une simple restriction des conditions de la circulation sur la route des Trois Termes laquelle, comme il vient d'être dit, était ouverte à la circulation publique depuis 1981, a pu légalement, ainsi que les deux autres arrêtés des 5 et 22 février 2002, être pris par le maire dans le cadre de ses pouvoirs de police de la circulation et du stationnement qu'il tient des articles L.2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales sans qu'il ait été nécessaire, pour cela, de recueillir le consentement des propriétaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur l'absence de consentement des propriétaires de la route des Trois Termes pour annuler les trois arrêtés litigieux ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet des Alpes Maritimes devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant que les moyens tirés de ce que les travaux effectués par la commune sur la route des Trois Termes en 2001 auraient constitué une voie de fait et auraient été réalisés en violation du droit de l'urbanisme et du code de l'environnement, à les supposer même établis, sont sans incidence sur la légalité des arrêtés contestés qui ont été édictés en vertu des pouvoirs de police du maire en matière de circulation et de stationnement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Commune de MANDELIEU LA NAPOULE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés du maire en date des 22 juin 2001, et des 5 et 22 février 2002 ;

Sur la requête n° 04MA01878

Considérant que le présent arrêt statuant au fond, la requête n° 04MA01878 tendant au sursis à exécution du jugement attaqué est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Commune de MANDELIEU LA NAPOULE tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Commune de MANDELIEU LA NAPOULE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux consorts X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 04MA01878.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 28 juin 2004 est annulé.

Article 3 : Les déférés présentés par le préfet des Alpes Maritimes devant le Tribunal administratif de Nice sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions de la Commune de MANDELIEU LA NAPOULE et des consorts X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de MANDELIEU LA NAPOULE, au Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au préfet des Alpes Maritimes, à Mme Germaine X, à Mme Françoise X et à M. Henri X.

N° 04MA02081-04MA01878 2

mh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA02081
Date de la décision : 24/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : ASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-24;04ma02081 ?
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