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24/10/2005 | FRANCE | N°03MA02260

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 24 octobre 2005, 03MA02260


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2003 au greffe de la Cour administrative de Marseille par télécopie et régularisée le 19 novembre 2003, sous le n° 03MA002260, présentée par Me Ruffel, avocat, pour M. et Mme X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 014469 du 3 septembre 2003 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2001, confirmée le 10 août 2001, par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté

la demande de regroupement familial qu'il avaient formée au bénéfice de troi...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2003 au greffe de la Cour administrative de Marseille par télécopie et régularisée le 19 novembre 2003, sous le n° 03MA002260, présentée par Me Ruffel, avocat, pour M. et Mme X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 014469 du 3 septembre 2003 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2001, confirmée le 10 août 2001, par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avaient formée au bénéfice de trois de leurs enfants mineurs ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 ;

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le courrier du 25 avril 2001 adressé par le préfet de l'Hérault à M. et Mme X en réponse à la demande de regroupement familial dont ils l'avaient saisi au profit de trois de leurs enfants mineurs, qui précisait les conditions de ressources et de logement exigées des demandeurs sollicitant une telle mesure et invitait les intéressés à présenter une nouvelle demande lorsqu'ils justifieraient remplir ces conditions, n'est pas une simple réponse à une demande d'information mais constitue une décision rejetant leur demande de regroupement familial au motif qu'ils ne satisfaisaient pas aux conditions exigées par les dispositions applicables et comme telle susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance attaquée du 3 septembre 2003, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une telle décision comme dirigée contre un acte non susceptible de faire grief ;

Considérant que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ; qu'il y a lieu de l'annuler, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la légalité de la décision du préfet de l'Hérault et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, qui résident régulièrement sur le territoire national et ont eu en France un quatrième enfant, né en 1998, de nationalité française, n'ont plus aucune attache en Algérie et possèdent en France la plupart des membres de leur famille proche dont certains sont de nationalité française ; que les trois enfants mineurs de M. et Mme X au bénéfice desquels le regroupement familial a été sollicité, âgés de 12 ans, 8 ans et 6 ans à la date de la décision attaquée, sont arrivés en France en 1998 avec leur père pour y rejoindre leur mère, et y suivent, depuis, une scolarité régulière ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé d'accorder aux requérants le bénéfice du regroupement familial a porté au droit des requérants à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de leur requête, M. et Mme X sont fondés à demander l'annulation de la décision du 25 avril 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté leur demande de regroupement familial ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : “Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution” ; qu'en égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique normalement que soit autorisé le séjour des trois enfants mineurs de nationalité algérienne de M. et Mme X ; que, par suite, il y a lieu pour la Cour de prescrire au préfet de l'Hérault, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de délivrer à ces trois enfants le titre de circulation pour étrangers mineurs admis à résider en France au titre du regroupement familial prévu par les stipulations de l'article 10 (a) de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier du 3 septembre 2003 et la décision du préfet de l'Hérault du 25 avril 2001 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer aux trois enfants mineurs de nationalité algérienne de M. et Mme X le titre de circulation prévu par l'article 10 (a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 03MA02260 3

mh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02260
Date de la décision : 24/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-24;03ma02260 ?
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