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20/10/2005 | FRANCE | N°02MA02538

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 octobre 2005, 02MA02538


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2002, présentée pour M. Gérard X, élisant domicile ... par Me Thoron, avocat ; M. X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 01-4858, en date du 17 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 14 juin 2001, par laquelle le conseil municipal de Lançon de Provence a approuvé la révision du plan d'occupation des sols en ce qu'elle classe un terrain lui appartenant en zone NCi1 ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite

décision ;

………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2002, présentée pour M. Gérard X, élisant domicile ... par Me Thoron, avocat ; M. X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 01-4858, en date du 17 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 14 juin 2001, par laquelle le conseil municipal de Lançon de Provence a approuvé la révision du plan d'occupation des sols en ce qu'elle classe un terrain lui appartenant en zone NCi1 ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Thoron pour M. Gérard X et de Me Guin pour la commune de Lançon de Provence ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement, en date du 17 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 14 juin 2001, par laquelle le conseil municipal de Lançon de Provence a approuvé la révision du plan d'occupation des sols en ce qu'elle classe un terrain lui appartenant en zone NCi1 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et de la minute du jugement que le mémoire déposé au greffe du tribunal le 26 septembre 2002 par M. X, qui apportait des éléments nouveaux, n'a pas été visé par les premiers juges ; qu'ainsi, la procédure ayant été irrégulière, le jugement du Tribunal administratif de Marseille, en date du 17 octobre 2002, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.123-10, R.123-12 et R.123-35 du code de l'urbanisme que le délai de recours contentieux contre la délibération approuvant la révision d'un plan d'occupation des sols court, quelle que soit la date à laquelle le plan devient exécutoire, à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée d'un mois, l'autre à la seconde des deux insertions effectuées dans la presse locale ou régionale ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la délibération du 14 juin 2001 par laquelle le conseil municipal de Lançon de Provence a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune a fait l'objet d'insertions dans la presse locale, le 28 juin 2001 ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que l'acte attaqué ait été signé le 14 juin 2001, le délai de recours contentieux n'était, en tout état de cause, pas expiré le 28 août 2001, date à laquelle M. X a saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de cette délibération ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lançon de Provence doit, dès lors, être écartée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : «La juridiction est saisie par requête. La requête contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours» ; que contrairement à ce que soutient la commune de Lançon de Provence, la requête déposée par M. X contient des conclusions ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux» ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a régulièrement notifié sa requête de première instance, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 28 août 2001, au maire de Lançon de Provence, par courrier recommandé avec avis de réception postal déposé le 29 août 2001 ; qu'il s'est donc soumis aux formalités de notification du recours exigées par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme repris par l'article R.411-7 du code de justice administrative ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lançon de Provence doit, en conséquence, être écartée ;

Sur la légalité :

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Les plan d'occupation des sols… peuvent : 1° préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées» ; qu'aux termes de l'article R.123-18 du même code les zones naturelles comprennent : «c) les zones de richesse naturelle, dites «Zones NC», à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain, propriété de M. X, est situé au sein d'un ensemble rural plus vaste déjà classé en zone NC et était autrefois affecté à l'agriculture ; qu'en outre, cet espace, éloigné du centre ville, n'est entouré que de quelques rares constructions à usage d'habitation ; que, dès lors, nonobstant les circonstances, à les supposer établies, que le terrain ait une faible valeur agricole, soit difficilement cultivable, s'ouvre sur une voie à grande circulation dont les capacités vont être augmentées, et soit au carrefour de trois communes, son classement en zone agricole n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en outre, il n'est pas établi que du seul fait que le terrain jouxte une zone d'urbanisation future Naf du plan d'occupation des sols de la commune voisine de Cornillon , le classement en litige méconnaîtrait le principe d'harmonisation des prévisions d'utilisation de l'espace posé par l'article L.110 du code de l'urbanisme ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une carte des risques d'inondation lors des crues centennales que deux hectares et demi sur les quatre constituant le terrain en litige ne seraient pas inondés en présence de telles crues ; qu'en outre, la commune de Lançon de Provence ne produit aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un risque d'inondation ; que, dès lors, le classement de deux hectares et demi du terrain de M. X en zone NCi1 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a donc lieu d'annuler la délibération en date du 14 juin 2001 dans cette mesure ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative en première instance :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Lançon de Provence doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Lançon de Provence à payer à M. X la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 28 août 2001 est annulé.

Article 2 : La délibération en date du 14 juin 2001 est annulée en tant qu'elle classe deux hectares et demi du terrain appartenant à M. X non inondables en zone Nci1.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté.

Article 4 : La commune de Lançon de Provence versera à M. X la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Lançon de Provence et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA02538 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02MA02538
Date de la décision : 20/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : THORON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-20;02ma02538 ?
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