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18/10/2005 | FRANCE | N°03MA00183

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 18 octobre 2005, 03MA00183


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 janvier 2003, sous le n° 03MA00183 présentée pour le CABINET BOYER, dont le siège social est ... (13001), par Me Anne Da Silva, avocat ;

le CABINET BOYER demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 6 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du titre de recettes du 27 mars 2000, par lequel le directeur régional de l'agence nationale pour l'emploi Provence Alpes Côte d'Azur lui a demandé de rembourser une somme

perçue au titre d'un contrat initiative emploi ;

2°/ d'annuler la déc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 janvier 2003, sous le n° 03MA00183 présentée pour le CABINET BOYER, dont le siège social est ... (13001), par Me Anne Da Silva, avocat ;

le CABINET BOYER demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 6 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du titre de recettes du 27 mars 2000, par lequel le directeur régional de l'agence nationale pour l'emploi Provence Alpes Côte d'Azur lui a demandé de rembourser une somme perçue au titre d'un contrat initiative emploi ;

2°/ d'annuler la décision valant titre de recettes émis pour avoir paiement de la somme de 3.658,78 euros ;

3°/ de condamner l'agence nationale pour l'emploi à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2005 ;

- le rapport de Mme Paix, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement.

Sur les conclusions relatives au titre exécutoire du 27 mars 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 19 août 1995 relatif aux contrats initiative-emploi : « La demande de convention de contrat initiative-emploi doit être présentée auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi avant l'embauche » ; qu'aux termes de l'article 7 du même texte : « La convention ... est conclue entre l'agence nationale pour l'emploi agissant au nom de l'Etat, et l'employeur ... » ; qu'enfin, le premier alinéa de l'article 14 du décret du 19 août 1995 en sa rédaction applicable au litige dispose que : « En cas de rupture de contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée, ou avant la fin du vingt-quatrième mois s'il est à durée indéterminée, la convention est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide définie au 1° du cinquième alinéa et titre des aides visées au sixième alinéa de l'article L. 322-4-2 » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les sommes que l'employeur est tenu de reverser en cas de résiliation de la convention de contrat initiative-emploi constituent non des recettes de l'agence nationale pour l'emploi, mais un remboursement des sommes dues à l'Etat ; que leur recouvrement ne relève dès lors, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, que de la compétence de l'Etat ; que ne sauraient notamment avoir pour effet de donner compétence à l'Agence nationale pour l'emploi pour poursuivre ce recouvrement ni l'instruction signée le 6 novembre 1995 par les ministres du travail et de la solidarité, qui ne disposent pas du pouvoir réglementaire, ni la convention conclue le 28 août 1996, en application de cette instruction, entre l'Etat et l'Agence nationale pour l'emploi ; que, par suite, en demandant au cabinet BOYER FRERES le remboursement des sommes déjà versées dans le cadre du dispositif initiative-emploi par un titre exécutoire émis à son encontre le 27 mars 2000 par son directeur régional, l'Agence nationale pour l'emploi a excédé ses compétences ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CABINET BOYER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre ce titre exécutoire ; qu'il y a lieu, par suite, de le décharger de l'obligation de payer procédant de cet état ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions en ce sens présentées par le CABINET BOYER et de condamner l'agence nationale pour l'emploi à lui verser la somme de 1.000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : : Le CABINET BOYER est déchargé de l'obligation de payer procédant de titre de recette établi le 27 mars 2000 par l'agence nationale pour l'emploi.

Article 2 : L'agence nationale pour l'emploi est condamnée à payer au CABINET BOYER la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 6 décembre 2002 est annulé.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CABINET BOYER, à l'agence nationale pour l'emploi et à Mlle X....

N° 03 MA 00183 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00183
Date de la décision : 18/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : DA SILVA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-18;03ma00183 ?
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