Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002, pour X... Valérie X, élisant domicile ... (66000), par Me Y... ; X... X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°9704222 du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1994 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2005 :
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'époque du litige : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (…) / III. les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités, ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ; que pour l'appréciation du caractère nouveau de l'activité de X... X qui entend se prévaloir de ce régime d'exonération, les dispositions précitées n'excluent pas la prise en compte d'événements postérieurs à la création de l'activité, et notamment la reprise d'une activité identique au cours de la période d'exonération ;
Considérant que X... X exploite depuis le 1er janvier 1990 un fonds de commerce de vente au détail de vêtements pour hommes et femmes, de chaussures et accessoires sous l'enseigne «Pacific Palissade», au ... ; qu'elle a ensuite exploité à compter du 1er octobre 1990 une activité identique de vente de vêtements au détail située dans un local voisin précédemment exploité depuis 1985 sous l'enseigne «Toit du Monde» ; que l'acquisition de ce fonds est notamment caractérisée par la reprise des locaux, du stock pour un montant de 234 657 francs et par l'embauche des deux salariées de l'établissement ; que X... X doit ainsi être regardée comme ayant repris à compter du 1er octobre 1990 une activité préexistante au sens des dispositions susrappelées de l'article 44 sexies et ne pouvait en conséquence prétendre, pour les années postérieures en litige, soit 1992 à 1994, à l'exonération prévue par ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que X... X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de X... X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X... X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.
N° 02MA00843 2