Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mars 2002, sous le n° 02MA00462 présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me Jean Michel X..., avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 24 janvier 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de la décision de l'agence de développement de la Corse (ADEC) en date du 3 octobre 1996 ;
2°/ de condamner l'ADEC à lui verser une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2005 ;
- le rapport de Mme Paix, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement.
Considérant que par arrêt en date du 9 mars 2001, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé les décisions en date respectivement du 2 septembre 1996 par laquelle la collectivité territoriale de Corse a refusé à M. Y... X la prime régionale à l'emploi et du 3 octobre 1996 du bureau de l'agence de développement économique de la Corse rejetant le recours gracieux de M. Y... X ; que les conclusions de la présente requête tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1996 sont donc devenus sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées par M. Y... X ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... X tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1996.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X, à la collectivité territoriale de Corse et à l'agence de développement économique de la Corse.
N° 02 MA 00462 2