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17/10/2005 | FRANCE | N°03MA01969

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 17 octobre 2005, 03MA01969


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 septembre 2003, sous le 03MA01969, présentée pour Mme Y, élisant domicile ..., par la SCP Coulombié-Gras-Cretin-Becquefort, avocats ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1195 du 19 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite d'autorisation d'exploiter qui lui avait été délivrée par le Préfet du Gard.

2°) de rejeter la demande de Mlle X ;

3°) de condamner Mlle X à lui verser la somme

de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le ju...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 septembre 2003, sous le 03MA01969, présentée pour Mme Y, élisant domicile ..., par la SCP Coulombié-Gras-Cretin-Becquefort, avocats ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1195 du 19 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite d'autorisation d'exploiter qui lui avait été délivrée par le Préfet du Gard.

2°) de rejeter la demande de Mlle X ;

3°) de condamner Mlle X à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2005 :

- le rapport de Melle Josset, premier conseiller,

- les observations de Me Soland de la SCP Coulombié-Gras-Cretin-Becquevort pour Mme Y,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en faisant valoir que l'autorisation implicite d'agrandissement d'exploitation dont bénéficiait Mme Y depuis le 2 février 2002, et qui a été contestée devant le tribunal administratif par Mlle X, présentait le caractère d'une décision superfétatoire, le préfet du Gard doit être regardé comme soutenant que le jugement attaqué du 19 février 2003 a statué sur une requête irrecevable, dès lors qu'elle était dirigée contre une décision qui ne faisait pas grief et qui, par suite, n'était pas susceptible d'être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.331-2 du code rural : Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : … 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : (a Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ; b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant.) Il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance… ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la déclaration de revenus déposée par le foyer fiscal, d'une part, que Mme Y entrait dans la catégorie des exploitants pluriactifs, d'autre part, qu'avec son mari elle a perçu en 2000, année précédant celle de sa demande de réunion d'exploitations, des traitements et salaires d'un montant de 127.841 F et des revenus d'un montant de 18.720 F, représentant un revenu net imposable de 145.774 F ; qu'il n'est nullement établi que les revenus fonciers auraient dû être imposés dans la catégorie des revenus agricoles ; que, dès lors, le couple a disposé de revenus extra-agricoles, au sens de l'article R.331-2 du code rural, d'un montant supérieur à 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, qui représentait à l'époque 131.102 F ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, la situation de Mme Y entrait dans les prévisions des dispositions législatives précitées, imposant la soumission de sa demande de réunion d'exploitations à autorisation préalable de l'administration ; que, dans ces conditions, le préfet du Gard n'est pas fondé à soutenir que l'autorisation implicite dont a bénéficié l'appelante était superfétatoire et, par voie de conséquence, que le tribunal administratif aurait irrégulièrement statué sur une requête irrecevable ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.331-4 du code rural, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : La demande de l'autorisation mentionnée à l'article L.331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. Si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire. Le dossier de demande d'autorisation est adressé par envoi recommandé avec accusé de réception au préfet du département où se trouve le fonds dont l'exploitation est envisagée, ou déposé auprès du service chargé d'instruire, sous l'autorité du préfet, les demandes d'autorisation… Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un récépissé. Il informe le demandeur, le propriétaire et le preneur en place qu'ils peuvent présenter des observations écrites et, à leur demande, être entendus par la commission départementale d'orientation de l'agriculture, devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. ; qu'en vertu de l'article R.331-5 du même code, le préfet dispose de quatre mois, à compter de la date d'enregistrement du dossier, pour consulter la commission départementale d'orientation de l'agriculture et statuer sur la demande… ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que s'il incombe au demandeur de l'autorisation réglementaire susmentionnée d'informer lui-même, par écrit, le propriétaire des biens de sa candidature à leur exploitation, il n'appartient qu'au service instructeur, après enregistrement de la demande, d'informer tous les intéressés, et notamment le preneur en place, de cet enregistrement et de ce qu'ils peuvent présenter des observations écrites ainsi que, à leur demande, être entendus par la commission compétente, devant laquelle ils ont le droit de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix ; que cette formalité ne saurait être réputée valablement accomplie si elle émane du seul demandeur ; qu'en l'espèce, au surplus, elle était censée résulter d'un courrier dont Mlle X a accusé réception le 16 juillet 2001, soit deux mois et demi avant le dépôt par Mme Y de sa demande d'autorisation auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt le 2 octobre 2001 ; qu'ainsi l'autorisation préfectorale implicite dont a bénéficié l'appelante depuis le 2 février 2002 s'est trouvée entachée d'un vice de procédure substantiel, à défaut d'information de Mlle X par le service instructeur du dépôt de la demande d'autorisation de Mme Y auprès de lui ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 février 2003, le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation de la décision préfectorale litigieuse pour vice de procédure ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susmentionné font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mlle X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme Y demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mlle X au même titre ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mlle X tendant à la condamnation de Mme Y au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y, à Mlle X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

N° 03MA01969 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01969
Date de la décision : 17/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-17;03ma01969 ?
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