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17/10/2005 | FRANCE | N°03MA00963

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 17 octobre 2005, 03MA00963


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mai 2003, sous le n° 03MA00963, présentée pour Mme Denise X, élisant domicile ...), par Me Sollacaro, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 02-914 du 30 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à remettre en état, sous astreinte, les lieux déclarés illégalement occupés par elle sur le domaine public maritime dans la commune de Belvédère Campomoro, et à payer une amende de 150 euros ;

Vu le jugement attaqué ;



Vu le mémoire présenté le 18 août 2003 par le ministre de l'équipement, des transpo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mai 2003, sous le n° 03MA00963, présentée pour Mme Denise X, élisant domicile ...), par Me Sollacaro, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 02-914 du 30 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à remettre en état, sous astreinte, les lieux déclarés illégalement occupés par elle sur le domaine public maritime dans la commune de Belvédère Campomoro, et à payer une amende de 150 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 18 août 2003 par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, qui demande à la Cour de rejeter la requête de Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2005 :

- le rapport de M. CHAVANT, rapporteur,

- et les conclusions de M. DUBOIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de contravention de grande voirie :

Considérant que Mme X soutient que la procédure d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie à l'origine des poursuites engagées contre elle serait irrégulière, dès lors que ce procès-verbal lui aurait été transmis tardivement ; que, cependant, le délai de 10 jours dans lequel tout procès-verbal de contravention de grande voirie doit être transmis au contrevenant n'est pas prescrit à peine de nullité ; que le non-respect de cette règle des 10 jours, visée à l'article L.774-2 du code de justice administrative, n'est pas susceptible de constituer une violation de l'article 6-3 de la convention européenne des droits de l'homme, selon lequel tout accusé doit être informé dans le plus court délai des accusations portées contre lui, dès lors qu'un procès-verbal se borne à constater des faits et ne constitue en aucune manière une accusation au sens de l'article 6.3 de la convention européenne des droits de l'homme ; que Mme X ne critique d'ailleurs pas les motifs qui ont conduit les premiers juges à écarter ce moyen ;

Sur le bien-fondé des poursuites :

Considérant qu'il résulte des propres déclarations de Mme X que celle-ci a bénéficié, du 1er octobre 1965 au 1er juin 1995, d'une autorisation provisoire d'occupation du domaine public maritime sur une surface de 68 m2 au lieu-dit Cala Nova, commune de Belvédère-Campomoro (Corse du Sud), qu'elle y a édifié une piste de halage en béton et qu'elle ne l'a pas démolie après le 1er juin 1995 ; que les circonstances que sa maison a été plastiquée et qu'elle ne résidait plus sur place depuis 1993 sont sans incidence sur la solution du présent litige ; qu'il en va de même de la circonstance qu'elle a vendu sa propriété en 1997, dès lors que l'autorisation dont elle était titulaire était personnelle et ne pouvait être cédée avec la propriété principale ; que par suite, et du fait qu'elle ne s'est pas acquittée de l'obligation de remettre les lieux en l'état qui pesait sur elle, Mme X demeurait passible de la contravention de grande voirie dressée à son encontre par le préfet de la Corse du Sud ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 avril 2003, le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée, sur le fondement de la contravention de grande voirie litigieuse, à remettre les lieux en état dans les deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; qu'ainsi la requête d'appel dirigée contre ledit jugement doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA00963 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00963
Date de la décision : 17/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SOLLACARO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-17;03ma00963 ?
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