Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mai 2003, sous le n° 03MA00963, présentée pour Mme Denise X, élisant domicile ...), par Me Sollacaro, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 02-914 du 30 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à remettre en état, sous astreinte, les lieux déclarés illégalement occupés par elle sur le domaine public maritime dans la commune de Belvédère Campomoro, et à payer une amende de 150 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire présenté le 18 août 2003 par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, qui demande à la Cour de rejeter la requête de Mme X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2005 :
- le rapport de M. CHAVANT, rapporteur,
- et les conclusions de M. DUBOIS, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure de contravention de grande voirie :
Considérant que Mme X soutient que la procédure d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie à l'origine des poursuites engagées contre elle serait irrégulière, dès lors que ce procès-verbal lui aurait été transmis tardivement ; que, cependant, le délai de 10 jours dans lequel tout procès-verbal de contravention de grande voirie doit être transmis au contrevenant n'est pas prescrit à peine de nullité ; que le non-respect de cette règle des 10 jours, visée à l'article L.774-2 du code de justice administrative, n'est pas susceptible de constituer une violation de l'article 6-3 de la convention européenne des droits de l'homme, selon lequel tout accusé doit être informé dans le plus court délai des accusations portées contre lui, dès lors qu'un procès-verbal se borne à constater des faits et ne constitue en aucune manière une accusation au sens de l'article 6.3 de la convention européenne des droits de l'homme ; que Mme X ne critique d'ailleurs pas les motifs qui ont conduit les premiers juges à écarter ce moyen ;
Sur le bien-fondé des poursuites :
Considérant qu'il résulte des propres déclarations de Mme X que celle-ci a bénéficié, du 1er octobre 1965 au 1er juin 1995, d'une autorisation provisoire d'occupation du domaine public maritime sur une surface de 68 m2 au lieu-dit Cala Nova, commune de Belvédère-Campomoro (Corse du Sud), qu'elle y a édifié une piste de halage en béton et qu'elle ne l'a pas démolie après le 1er juin 1995 ; que les circonstances que sa maison a été plastiquée et qu'elle ne résidait plus sur place depuis 1993 sont sans incidence sur la solution du présent litige ; qu'il en va de même de la circonstance qu'elle a vendu sa propriété en 1997, dès lors que l'autorisation dont elle était titulaire était personnelle et ne pouvait être cédée avec la propriété principale ; que par suite, et du fait qu'elle ne s'est pas acquittée de l'obligation de remettre les lieux en l'état qui pesait sur elle, Mme X demeurait passible de la contravention de grande voirie dressée à son encontre par le préfet de la Corse du Sud ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 avril 2003, le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée, sur le fondement de la contravention de grande voirie litigieuse, à remettre les lieux en état dans les deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; qu'ainsi la requête d'appel dirigée contre ledit jugement doit être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 03MA00963 2