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17/10/2005 | FRANCE | N°02MA01915

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 17 octobre 2005, 02MA01915


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 septembre 2002, sous le n° 02MA01915, présentée pour Mme Jocelyne X, élisant domicile ...), par le cabinet d'avocats Colonna d'Istria et Gasior ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9806035 du 26 juin 2002 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sausset-les-Pins à lui verser la somme de 65.304,52 F (soit 9.955,61 euros) en réparation des

préjudices qu'elle a subis du fait de son accident survenu le 17 octobre ...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 septembre 2002, sous le n° 02MA01915, présentée pour Mme Jocelyne X, élisant domicile ...), par le cabinet d'avocats Colonna d'Istria et Gasior ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9806035 du 26 juin 2002 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sausset-les-Pins à lui verser la somme de 65.304,52 F (soit 9.955,61 euros) en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de son accident survenu le 17 octobre 1995 ;

2°/ de condamner la commune de Sausset-les-Pins à lui verser la somme de 11.595,54 euros en réparation des différents préjudices subis, ainsi que la somme de 780 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 septembre 2002, sous le n° 02MA02087, présentée pour la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est 56 chemin Aiguier à Marseille (13009), par Me Depieds, avocat ;

La CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9806035 du 26 juin 2002 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant la commune de Sausset-les-Pins à lui rembourser la somme de 713,83 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 1998, correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques ainsi qu'aux indemnités journalières qu'elle a versés à Mme Jocelyne X à la suite de l'accident dont elle a été victime le 17 octobre 1995 ;

2°/ de condamner la commune de Sausset-les-Pins à lui verser la somme de 1.227,11 euros, montant de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2005 :

- le rapport de Melle Josset, premier conseiller,

- les observations de Me Di Constanzo du Cabinet Bellais pour la commune de Sausset-les-Pins et la compagnie d'assurances Le Gan et de Me Colonna d'Istria pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 02MA01915 et n° 02MA02087 sont relatives à un même accident et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par le jugement attaqué en date du 26 juin 2002, le Tribunal administratif de Marseille a déclaré la commune de Sausset-les-Pins responsable de la moitié des conséquences dommageables de la chute dont a été victime Mme X en marchant dans un trou non rebouché destiné à la fixation d'un panneau électoral sur le trottoir devant le mur d'une école, et l'a condamnée à verser à la victime une somme de 2.300 € et à la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE une somme de 713,83 € ;

Sur l'appel de la CPAM DES BOUCHES-DU-FHONE :

Considérant qu'aux termes de l'article L.454-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale applicable aux accidents du travail : «Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à la charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et du préjudice esthétique et d'agrément…» ;

Considérant que les premiers juges ont alloué à Mme X, qui a subi une interruption temporaire de travail du 17 octobre 1995 au 6 février 1996, des souffrances modérées, un préjudice esthétique léger et conserve une incapacité permanente partielle de 4 %, une somme de 2 300 €, compte tenu du partage de responsabilité susmentionné, destinée à réparer le préjudice personnel de la victime ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que le tribunal aurait entendu accorder une partie de cette indemnité en réparation de la part physiologique de troubles dans les conditions d'existence qu'auraient supportés la victime ; que dès lors, en jugeant par application de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale que les créances de la caisse n'étaient pas imputables sur l'indemnité correspondant au préjudice personnel de Mme X, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur l'appel principal de Mme X et sur l'appel incident de la commune de Sausset-les-Pins :

Sur la responsabilité :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard à l'emplacement du trou à l'origine de la chute de Mme X et à ses caractéristiques :largeur de 12cm et profondeur de 20cm, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que sa présence constituait un défaut d'entretien normal de la voie publique, engageant la responsabilité de la commune de Sausset-les-Pins ;

Considérant, d'autre part, qu'en jugeant que Mme X, qui marchait à vive allure alors que le trottoir était rétréci par la présence de véhicules en stationnement et particulièrement encombré à l'heure de la sortie de l'école devant laquelle s'est produit l'accident, avait commis une imprudence de nature à exonérer la responsabilité de la commune à hauteur de 50 %, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ;

Sur le préjudice :

Considérant que si Mme X soutient qu'elle subit un préjudice d'agrément, elle ne l'établit pas ; qu'en se bornant à reproduire ses écritures de première instance relatives à l'indemnisation des frais médicaux qui seraient restés à sa charge, de frais divers et des frais de déplacement consécutifs à sa chute, Mme X ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que les premiers juges auraient commises en ne faisant pas droit à sa demande sur ces chefs de préjudice ; que Mme X ne justifie pas plus en appel qu'en première instance des frais vestimentaires que sa chute aurait occasionnés ;

Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE et Mme X ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sausset-les-Pins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE et de Mme X et l'appel incident de la commune de Sausset-les-Pins sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Sausset-les-Pins, à la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, à la compagnie le Gan, et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N°s 02MA01915-02MA02087 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01915
Date de la décision : 17/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : PIERRE COLONNA D'ISTRIA ET NICOLE GASIOR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-17;02ma01915 ?
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