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17/10/2005 | FRANCE | N°02MA01765

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 17 octobre 2005, 02MA01765


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 août 2002, sous le n° 02MA01765, présentée pour M. Roger X, élisant domicile ...), par Me Fabre Billy, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 965748 du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 681.234 F en réparation du préjudice subi du fait de l'inondation de son exploitation agricole en janvier 1994, à la suite de la construction d'une digue sur se

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 août 2002, sous le n° 02MA01765, présentée pour M. Roger X, élisant domicile ...), par Me Fabre Billy, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 965748 du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 681.234 F en réparation du préjudice subi du fait de l'inondation de son exploitation agricole en janvier 1994, à la suite de la construction d'une digue sur ses terres ainsi que la somme de 50.000 F correspondant au préjudice résultant de l'inondation d'une parcelle, causée par le maintien de la digue sur ses terres ;

2°/ de condamner l'Etat à lui verser les dites sommes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2005 :

- le rapport de Melle Josset, rapporteur,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande la condamnation de l'Etat à réparer les dommages liés, d'une part, aux travaux de construction d'une digue réalisée au moyen d'un bourrelet de terre et destinée à lutter contre les crues du Rhône, d'autre part, au retard mis à l'enlèvement de cette digue ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. X n'ayant formulé aucune demande d'indemnisation de l'inondation de ses terres en octobre 1993, c'est à tort que les premiers juges se sont prononcés sur les conséquences dommageables de cette inondation ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué du tribunal administratif dans cette mesure ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'édification de la digue litigieuse, décidée par l'autorité préfectorale agissant dans le cadre du plan ORSEC sur le fondement de l'article 5 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987, a été entreprise le 9 janvier 1994 afin de protéger le quartier de Gimeaux de la ville d'Arles, et n'avait pas pour but principal la protection des terres de M. X ; que celui-ci doit dès lors être regardé comme ayant la qualité de tiers vis-à-vis de cet ouvrage ; que pour obtenir réparation des préjudices qu'il invoque, l'intéressé doit démontrer l'existence d'un lien de causalité entre les dommages causés et le travail public, à moins que lesdits dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ;

Considérant que si M. X demande réparation du dommage résultant de la dégradation de la semelle de labour à l'emplacement de la digue, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que la parcelle concernée pouvait être normalement exploitée par un arrosage accru, sans surcoût, la consommation d'eau étant facturée forfaitairement ; que M. X n'établit pas plus en appel qu'en première instance la réalité du préjudice tenant à l'insuffisance d'une récolte alléguée de lentilles ; que si l'intéressé, qui avait obtenu une indemnisation destinée à lui permettre de niveler la digue, soutient que le retard pris par ce nivellement lui aurait causé un préjudice, il n'établit pas, alors que cette allégation est contestée par le ministre de l'agriculture, que les services de l'Etat se seraient opposés à ce que ces travaux soient réalisés en avril, comme pour les autres propriétaires, et auraient décidé de les reporter en mai ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. X devait être regardé comme seul responsable du préjudice correspondant à la perte de récolte consécutive à ce retard ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à être indemnisé des conséquences dommageables de l'inondation subie par sa propriété en janvier 1994 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 26 juin 2002 est annulé en tant qu'il a statué sur les conséquences dommageables de l'inondation subie par la propriété de M. X en 1993.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

N° 02MA01765 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01765
Date de la décision : 17/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : FABRE BILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-17;02ma01765 ?
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