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17/10/2005 | FRANCE | N°02MA01544

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 17 octobre 2005, 02MA01544


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er août 2002, sous le n° 02MA01544, présentée pour la SARL TAHITI BEACH, dont le siège social est «Le Ricanto» à Ajaccio (20090), par Me Mariaggi, avocat ;

La société demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-625 du Tribunal administratif de Bastia en date du 4 avril 2002, qui a refusé de la reconnaître comme occupante de 4.600 m² du domaine public aéroportuaire d'Ajaccio aux droits et place de la SARL Tahiti Plage ;

2°/ de déclarer nulle la soit dis

ant renonciation par la société Tahiti Plage, en date du 30 novembre 1998 ;

3°/ de con...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er août 2002, sous le n° 02MA01544, présentée pour la SARL TAHITI BEACH, dont le siège social est «Le Ricanto» à Ajaccio (20090), par Me Mariaggi, avocat ;

La société demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-625 du Tribunal administratif de Bastia en date du 4 avril 2002, qui a refusé de la reconnaître comme occupante de 4.600 m² du domaine public aéroportuaire d'Ajaccio aux droits et place de la SARL Tahiti Plage ;

2°/ de déclarer nulle la soit disant renonciation par la société Tahiti Plage, en date du 30 novembre 1998 ;

3°/ de condamner la CCI d'Ajaccio et de la Corse du Sud à lui verser 1.500 euros au titre des frais de procédure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 septembre 2002, sous le n° 02MA01905, présentée pour la SARL TAHITI BEACH, dont le siège social est «Le Ricanto», Route de l'Aéroport, à Ajaccio (20090), par Me Mariaggi, avocat ;

La société demande à la Cour :

1°/ de joindre l'examen de cette affaire avec celle enregistrée sous le n° 02MA01544 ;

2°/ d'annuler le jugement n° 00-470 du Tribunal administratif de Bastia du 4 avril 2002, notifié le 2 septembre 2002, qui a prononcé son expulsion des terrains qu'elle occupe sur l'aéroport d'Ajaccio-Sartène et l'a condamnée à titre principal à verser 166.325,63 euros de redevances impayées pour la période du 1er décembre 1998 au 31 décembre 2001 ;

3°/ de confirmer l'existence d'un contrat direct conclu en 1987 entre la SARL TAHITI BEACH et la CCI ainsi que l'absence de possibilité de résiliation unilatérale, le tout devant conduire à la confirmation de droits d'occupation du domaine public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'état ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2005 :

- le rapport de M. CHAVANT, rapporteur,

- les observations de Me Imperiali substituant Me Muscatelli pour la CCI d'Ajaccio et de la Corse du sud,

- et les conclusions de M. DUBOIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent entre elles un lien de connexité, qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par convention conclue le 2 novembre 1985 avec la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse du Sud, la société Tahiti Plage a été autorisée à occuper 5.340 m² du domaine public de l'aéroport Campo Dell'Oro à Ajaccio, afin d'y édifier principalement des motels touristiques ; qu'avec l'accord de la CCI, ladite société a sous traité une partie de l'occupation du domaine public dont s'agit à la SARL TAHITI BEACH, par avenant du 22 mai 1987 ; que l'article 3 de cet avenant stipule que «l'occupation partielle du terrain (…) ainsi conférée à la SARL TAHITI BEACH par la société d'exploitation de Tahiti Plage est limitée à la durée du contrat principal liant la société d'exploitation de Tahiti Plage à la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio-Sartène» ; que le cahier des clauses et conditions générales des autorisations d'occupation délivrées par les concessionnaires d'aérodrome prévoit, en son article 27, paragraphe 28 - «Résiliation», que les autorisations sont résiliables de plein droit : … 3 - en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens» ; que le paragraphe 27 du même article autorise la renonciation unilatérale par les bénéficiaires d'autorisation, avec un préavis de 3 mois ; qu'il est constant que le 30 novembre 1998, le gérant de la SARL Tahiti Plage, M. X, a informé la CCI de son intention de résilier la convention du 2 novembre 1985 ; que par suite, et en application des dispositions susrappelées, la SARL TAHITI BEACH a vu son titre de sous-occupant résilié dès l'intervention de la résiliation de cette convention ; que si la SARL TAHITI BEACH se prévaut d'un contrat tacite qu'elle aurait conclu avec la CCI, celui-ci ne saurait résulter ni du paiement des redevances d'occupation du domaine public, ni du caractère prétendument tardif de l'action contentieuse engagée par la CCI ; qu'elle s'est ainsi trouvée occupante sans droit ni titre dudit domaine et débitrice des redevances y afférentes à compter du 28 février 1999 ; qu'au surplus la société Tahiti Plage, placée en redressement judiciaire le 17 novembre 1997, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 14 décembre 1998 ; que, par suite, la CCI d'Ajaccio et de la Corse du Sud pouvait à tout moment prononcer la résiliation de l'autorisation ; que c'est donc par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont rejeté la requête de la SARL TAHITI BEACH et ont prononcé son expulsion ; qu'il y a lieu de confirmer les jugements attaqués en toutes leurs dispositions ;

Considérant que le jugement rendu par le Tribunal administratif de Bastia le 4 avril 2002 a condamné la SARL TAHITI BEACH à verser à la CCI d'Ajaccio et de la Corse du Sud la somme de 166.325,63 euros, hors intérêts, correspondant aux redevances impayées le 31 décembre 2001 ; que si, dans le dernier état de ses conclusions, la chambre de commerce et d'industrie demande l'actualisation de cette somme à 292.815,65 euros afin de couvrir la période allant jusqu'au 31 juillet 2005, ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'il appartient toutefois à la chambre de commerce et d'industrie, si elle s'y croit recevable et fondée, de poursuivre le recouvrement de la créance de redevances impayées pour la période postérieure au 31 décembre 2001 en présentant une demande à cette fin au tribunal administratif compétent ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SARL TAHITI BEACH à verser à la CCI d'Ajaccio et de la Corse du Sud la somme de 1.500 euros au titre des frais de procédure ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n°s 02MA01544 et 02MA01905 sont rejetées.

Article 2 : La SARL TAHITI BEACH est condamnée à verser 1.500 euros (mille cinq cents euros) à la CCI d'Ajaccio et de la Corse du Sud au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la CCI d'Ajaccio et de la Corse du Sud est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TAHITI BEACH, à la CCI d'Ajaccio et de la Corse du Sud et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N°s 02MA01544-02MA01905 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01544
Date de la décision : 17/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : MARIAGGI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-17;02ma01544 ?
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