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13/10/2005 | FRANCE | N°05MA00357

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 13 octobre 2005, 05MA00357


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés le 11 février 2005 et le

20 avril 2005 présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, dont le siège est 4 avenue de la Reine Victoria BP 1179 à Nice (06003), par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0303710 en date du

10 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer la somme de 16 000 euros à M. Marc et la somme de 10 000 euros à chacun de ses enfants ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés le 11 février 2005 et le

20 avril 2005 présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, dont le siège est 4 avenue de la Reine Victoria BP 1179 à Nice (06003), par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0303710 en date du

10 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer la somme de 16 000 euros à M. Marc et la somme de 10 000 euros à chacun de ses enfants ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2005 :

- le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ;

- les observations de Me Demailly substituant Me Le Prado pour le CENTRE HOSPITALIER DE NICE ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés » ;

Considérant que les énonciations tronquées du jugement attaqué relatives à la réparation des préjudices de M. X et de ses deux enfants mineurs ne permettent pas de connaître les motifs et l'étendue de cette réparation ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X tant en son nom que pour ses deux enfants mineurs ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il ressort du rapport établi à la suite de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Nice du 11 avril 2000 sur les conditions dans lesquelles l'artériographie a été pratiquée sur Mme X le 23 juin 1997 que les troubles neurologiques sévères qui se sont manifestés immédiatement après cet examen trouvent leur origine dans une thrombose du tronc basiliaire dont il est tout à fait certain qu'elle s'est déroulée en cours d'examen ; que cette thrombose ne trouve certainement pas sa cause dans une dissection de l'artère vertébrale ; que, si le compte rendu de l'artériographie n'a pu être retrouvé pendant les opérations d'expertise, les constatations faites aussitôt après l'examen et une lettre adressée par l'expert au Tribunal administratif de Nice le 30 novembre 2001 après que celui-ci ait pu étudier les résultats de l'examen en litige permettent de conclure que l'indication de l'artériographie vertébrale était bien posée ; que l'expert retient comme cause vraisemblable de l'accident un embole iatrogène ; qu'il résulte de ces constatations et appréciations de l'expert, qui ne sont pas démenties par les autres pièces du dossier, qu'aucune faute ne peut être relevée dans l'exécution de l'artériographie subie par Mme X ;

Considérant, toutefois, que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant que le risque comme inhérent aux artériographies vertébrales, notamment celui d'embolie du tronc basiliaire et les conséquences de cet acte pratiqué sur Mme X, répondent à ces conditions ; qu'en dépit de l'état cardiologique et neurologique de

Mme X, lequel motivait précisément son hospitalisation, aucune des pièces du dossier ne révèlent qu'il existait une raison permettant de penser que Mme X fût particulièrement exposée au risque d'embolie qui s'est réalisé ; qu'en l'espèce, le dommage subi par Mme X, venue consulter pour des vertiges et des sensations de tension dans les deux oreilles qui ne l'empêchaient pas de mener une vie normale, est sans rapport avec son état au moment de son hospitalisation ; que ni la découverte tardive des documents relatifs à l'artériographie du

23 juin 1997, ni les avis médicaux d'un préposé de l'établissement, ni les deux rapports rédigés dans des termes au demeurant hypothétiques par un médecin intervenant à la demande du médecin-conseil de l'assureur de l'établissement, ne remettent en cause les conclusions de l'expert ; que les mêmes éléments ne sont pas davantage de nature à justifier que soit ordonnée une nouvelle expertise ; que les déclarations de la victime à la presse faisant état de modestes progrès ne suffisent pas à remettre en question la date de consolidation fixée par l'expert au 1er janvier 2000 et le caractère d'extrême gravité de son préjudice ; que les autres conditions d'engagement de la responsabilité sans faute de l'hôpital, qui ne sont d'ailleurs pas contestées, étant remplies, le CENTRE HOSPITALIER DE NICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a estimé que le dommage pouvait être réparé sur ce fondement ;

Sur le préjudice de M. Marc X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'artériographie qu'elle a subie le 3 octobre 1978, Mme X née le 29 juillet 1962, est atteinte d'une tétraplégie sans nécessité d'assistance respiratoire mais sans mouvement possible entraînant une invalidité permanente partielle quantifiée par l'expert à 90 % ; que M. X a subi, en raison de l'état de son épouse, des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral ; que ces troubles doivent être évalués à la somme de 16 000 euros ;

Sur le préjudice des deux enfants de Mme Véronique X :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et des souffrances morales subies par les enfants mineurs de Mme X du fait de la grave détérioration de l'état de santé de leur mère en leur accordant à ce titre une indemnité de 10 000 euros chacun ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 10 décembre 2004 est annulé.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE NICE est condamné à verser à M. Marc X la somme de 16 000 euros.

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DE NICE est condamné à verser à M. Marc X, en sa qualité de représentant légal de M. Anthony X, la somme de 10 000 euros.

Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER DE NICE est condamné à verser à M. Marc X, en sa qualité de représentant légal de M. Kevin X, la somme de 10 000 euros.

Article 5 : Le surplus des conclusions des demandes, de la requête et de l'appel incident est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE NICE, à

M. Marc X et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie sera adressée à Me Le Prado, à Me Darmon, à Me Borra et au préfet des Alpes-Maritimes.

N° 05MA00357 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05MA00357
Date de la décision : 13/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-13;05ma00357 ?
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