Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 novembre 2004 sous le n° 04MA02371, présentée pour la SARL SHOWROOM DECORATION, dont le siège est situé ..., par Me X... ;
La SARL SHOWROOM DECORATION demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0006189 en date du 31 août 2004 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférents, mis à sa charge au titre de la période coïncidant aux années 1995, 1996 et 1997 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2005
- le rapport de M. Darrieutort, président-rapporteur ;
- les observations de Y... ;
- et les conclusions de M.Trottier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par l'ordonnance attaquée le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a, à la suite d'un dégrèvement effectué par le directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence, prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions de la requête susvisée de la SARL SHOWROOM DECORATION ;
Considérant qu'il ressort, cependant des pièces du dossier, que l'avis de dégrèvement ne portait que sur une partie de la taxe sur la valeur ajoutée de l'exercice 1997 et non la totalité des sommes contestées devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la société requérante, que la SARL SHOWROOM DECORATION est, fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Marseille a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance précitée et de renvoyer la SARL SHOWROOM DECORATION devant le Tribunal administratif de Marseille afin qu'il soit statué sur sa requête ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance susvisée du président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Marseille en date du 31 août 2004 est annulée.
Article 2 :La SARL SHOWROOM DECORATION est renvoyée devant le Tribunal administratif de Marseille afin qu'il soit statué sur sa requête.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARLSHOW ROOM DECORATION, au Tribunal administratif de Marseille et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à Me Y....
N° 0402371 2