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13/10/2005 | FRANCE | N°04MA01618

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 13 octobre 2005, 04MA01618


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juillet 2004 sous le n° 04MA01618 présentée pour Société ETABLISSEMENTS PLO PRIMEURS, dont le siège est situé 281 avenue marché Gare (34 000) Montpellier, par Me X... ;

La société ETABLISSEMENTS PLO PRIMEURS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803574 en date du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mis à sa c

harge au titre de la période coïncidant aux années 1993 à 1996 ;

2°) de la décha...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juillet 2004 sous le n° 04MA01618 présentée pour Société ETABLISSEMENTS PLO PRIMEURS, dont le siège est situé 281 avenue marché Gare (34 000) Montpellier, par Me X... ;

La société ETABLISSEMENTS PLO PRIMEURS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803574 en date du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mis à sa charge au titre de la période coïncidant aux années 1993 à 1996 ;

2°) de la décharger de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2005 :

- le rapport de M. Darrieutort, président-rapporteur ;

- les observations de Mme PLO pour la société ETABLISSEMENTS PLO PRIMEURS ;

- et les conclusions de M.Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 du II de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période en litige : « La taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a. Celle qui figure sur les factures d'achat qui leurs sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; » ;

Considérant que la société ETABLISSEMENTS PLO PRIMEURS, qui exploite à Montpellier une entreprise de négoce en gros de fruits et primeurs, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l'administration lui a notifié son refus d'admettre en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable, au titre de la période coïncidant aux années 1993 à 1996, les taxes portées sur les factures émises au nom du fournisseur José Y... pour non-respect des dispositions précitées du code général des impôts au motif que le nom de ce fournisseur était inconnu des services, que son adresse n'existait pas et, qu'en outre, lesdites factures ne comportaient ni numéro SIRET, ni numéro d'inscription au registre du commerce alors qu'elles émanaient d'une personne prétendant à la qualité de commerçant ;

Considérant que la société soutient que la réalité des achats a été admise par l'administration, ce qui n'est pas contesté, que leur prix avait été régulièrement acquitté, ce qui n'est pas davantage contesté, que le fournisseur a été dûment autorisé à vendre sur le marché d'intérêt national de Chateaurenaud où les marchandises ont été acquises et qu'il ne lui appartenait pas, s'agissant de ce fournisseur, de vérifier la réalité d'une situation juridiquement plausible ; que, toutefois, dès lors que les factures en cause ne comportaient ni le numéro SIRET, ni le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés, la requérante n'établit pas que c'est à tort que l'administration n'a pas admis la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur ces factures ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ETABLISSEMENTS PLO PRIMEURS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société ETABLISSEMENTS PLO PRIMEURS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société ETABLISSEMENTS PLO PRIMEURS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ETABLISSEMENTS PLO PRIMEURS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est et à Me X....

N° 04MA01618 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01618
Date de la décision : 13/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : MAUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-13;04ma01618 ?
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