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13/10/2005 | FRANCE | N°03MA02072

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 13 octobre 2005, 03MA02072


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2003, présentée par l'association AIDE ET SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS ET AUX SOURDS (ASAS), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me X... ; l'ASAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200580 en date du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur du 20 juillet 2001, implicitement confirmé après un recours gracieux présenté le 26 septembre 2001, rejetant la demande d'a

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Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2003, présentée par l'association AIDE ET SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS ET AUX SOURDS (ASAS), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me X... ; l'ASAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200580 en date du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur du 20 juillet 2001, implicitement confirmé après un recours gracieux présenté le 26 septembre 2001, rejetant la demande d'autorisation de créer un service d'accompagnement familial et d'éducation précoce (SAFEP) et un service de soutien à l'éducation familiale et à l'intégration scolaire (SSEFIS) à Nice ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de l'autoriser à entreprendre toutes démarches utiles à l'ouverture et au fonctionnement des structures concernées par son projet de SAFEP / SSEFIS ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le décret n° 76-838 du 25 août 1976 ;

Vu le décret n° 88-423 du 22 avril 1988 ;

Vu le décret n° 88-1200 du 28 décembre 1988 modifié par le décret n° 90-31 du 5 janvier 1990 ;

Vu le décret n° 92-1132 du 8 octobre 1992 ;

Vu le décret n° 95-185 du 14 février 1995 ;

Vu le décret n° 99-1139 du 21 décembre 1999 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2005,

- le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 de l'annexe XXIV quater du décret susvisé du 22 avril 1988 fixant les conditions techniques d'autorisation des établissements et services prenant en charge des enfants atteints de déficiences auditives graves : « L'établissement doit s'assurer les services d'une équipe médicale, paramédicale et psychosociale comprenant notamment un médecin qualifié en oto-rhino laryngologie, compétent en phoniatrie, un pédiatre, un psychologue, un assistant de service social, en fonction des besoins de l'établissement : un psychiatre, des ré-éducateurs divers … » ; qu'aux termes de l'article 5 de la même annexe : « la prise en charge qui incombe au service d'accompagnement familial et d'éducation précoce est assurée par des personnels ayant les qualifications prévues à l'article 5 et en tant que de besoins à l'article 6» ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, un décret pouvait légalement instituer une telle contrainte ;

Considérant qu'il est constant que le projet présenté par l'association AIDE ET SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS ET AUX SOURDS en vue de l'obtention de l'autorisation de créer un service d'accompagnement familial et d'éducation précoce (SAFEP) et un service de soutien à l'éducation familiale et à l'intégration scolaire (SSEFIS) à Nice n'a pas prévu les modalités de recours à une équipe médicale ; que l'intervention d'un orthophoniste et d'un psychologue non titulaires d'un diplôme de médecine ne pouvait tenir lieu d'équipe médicale ; que, pour ce seul motif, le préfet de la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, qui n'était pas tenu par l'avis favorable émis par le comité régional d'organisation sanitaire et sociale, pouvait légalement rejeter la demande d'autorisation ; que, par suite, l'association requérante ne peut utilement invoquer ni la circonstance qu'un tel motif ne lui aurait pas été opposé pendant la phase d'élaboration de son projet en concertation avec l'administration, ni celle qu'un projet ayant les mêmes caractéristiques aurait déjà été autorisé dans un autre département ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association AIDE ET SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS ET AUX SOURDS n'est fondée ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation, ni à demander le prononcé d'une injonction sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association AIDE ET SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS ET AUX SOURDS (ASAS) est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association AIDE ET SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS ET AUX SOURDS (ASAS), au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à Me X....

N° 03MA002072 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02072
Date de la décision : 13/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : LEONETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-13;03ma02072 ?
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