La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2005 | FRANCE | N°01MA00809

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 13 octobre 2005, 01MA00809


Vu la requête enregistrée le 30 mars 2001, sous le n° 01MA00809 pour M. Samuel X, élisant domicile ..., par la SCP Leperre, avocat, et le mémoire complémentaire en date du 21 mars 2003 ; M. Samuel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9705531 en date du 22 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de restitution avec intérêts des cotisations à l'impôt sur le revenu et des compléments de contribution sociale généralisée et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993, de c

ondamner l'Etat à lui verser une somme de 35 000 francs au titre de dommages i...

Vu la requête enregistrée le 30 mars 2001, sous le n° 01MA00809 pour M. Samuel X, élisant domicile ..., par la SCP Leperre, avocat, et le mémoire complémentaire en date du 21 mars 2003 ; M. Samuel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9705531 en date du 22 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de restitution avec intérêts des cotisations à l'impôt sur le revenu et des compléments de contribution sociale généralisée et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 35 000 francs au titre de dommages intérêts, et de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles ;

2°) de le décharger desdites cotisations, compléments et pénalités ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'avis de dégrèvement en date du 23 janvier 2002 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2005,

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- les observations de Me Cordoliani, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 23 janvier 2002 postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux de Marseille a prononcé en faveur de M. Samuel X un dégrèvement d'un montant de 13 365 francs au titre de la cotisation sociale généralisée de l'année 1993 ; que la requête de M. Samuel X est, à concurrence du montant de ce dégrèvement devenue sans objet ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a estimé comme non déductible des résultats une somme de un million de francs que la société France Telecom a versé à la société civile immobilière Siltex, dont le requérant est associé, à l'occasion de la location d'un bail commercial conclu en 1993 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.64 du livre des procédures fiscales : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts, les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention… » ; que si l'administration a remis en cause les mentions du contrat de location selon lesquelles la somme précitée devait « être reversée par le bailleur pour obtenir la libération des lieux pour la date fixée ci-dessus fixée pour le 1er mars 1993, à titre d'indemnité de réinstallation des deux locataires actuellement en place et de reprise des immobilisations abandonnées par ces derniers… », il ne résulte pas pour autant que l'administration ait regardé le contrat comme ayant un caractère fictif ou estimé que cette clause ait eu pour unique objet d'échapper à l'impôt ; que la circonstance que l'administration n'ait pas admis l'argumentation de la requérante qui faisait valoir que les contrats conclus antérieurement avec sa fille et son fils établissaient la nécessité de leur verser une indemnité d'éviction n'implique pas davantage que l'administration aurait commis une irrégularité en s'abstenant de suivre la procédure prévue à l'article L.64 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, par ailleurs, que, contrairement aux affirmations du requérant, la notification de redressement est suffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : « 1. Le ... revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut... sur les dépenses en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu... » ; que l'article 28 du même code dispose que : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété », et que, selon l'article 31 dudit code : « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net foncier comprennent : 1) Pour les propriétés … urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges..., b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation..., c) Les impositions... perçues à raison desdites propriétés..., d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés e) Une déduction forfaitaire... représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement... » ;

Considérant, d'une part, que l'indemnité d'éviction versée, en cas de non-renouvellement du bail, au locataire commerçant en application de la législation relative aux baux commerciaux n'entre pas dans les charges de la propriété énumérées aux a), b), c), et d) de l'article 31-1 précité ; que, d'autre part, pour déterminer si une telle indemnité trouve sa contrepartie dans un accroissement du capital immobilier du bailleur ou doit être regardée comme une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu, au sens de l'article 13 du code général des impôts, ou encore si ladite indemnité entre, le cas échéant, dans l'une et l'autre de ces catégories selon des proportions à fixer, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce ;

Considérant que la somme perçue par la société civile immobilière X, en dépit de la mention du contrat mentionnée ci-dessus, doit être regardée comme un droit d'entrée, imposable l'année de sa perception au titre d'un supplément de loyer ; que si M. Samuel X en demande la déduction au titre des charges de la propriété, il ne résulte pas de l'instruction que la société SILTEX ait reversé cette somme aux précédents locataires durant l'année en litige ; que dès lors, M. Samuel X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration et le Tribunal administratif de Montpellier ont refusé de faire droit à sa demande ;

Considérant par ailleurs que M. Samuel X n'établit pas le caractère déductible au titre des charges d'exploitation, ni de l'achat d'un télécopieur installé au domicile des associés de la SCI, ni de la prise en charge par la société des frais de déménagement de l'ancien locataire des locaux en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Samuel X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Samuel X à concurrence de 13 365 francs.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. Samuel X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samuel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est et à la SCP Leperre.

N° 0100809 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00809
Date de la décision : 13/10/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP JP ET R LEPERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-13;01ma00809 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award