La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2005 | FRANCE | N°00MA02083

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 5, 13 octobre 2005, 00MA02083


Vu la requête enregistrée le 15 septembre 2000 pour la SA LES FILMS DU SOLEIL, dont le siège est ... ; la SA LES FILMS DU SOLEIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9603935 en date du 22 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de réduction à concurrence de 223 133 francs de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été asssujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Marseille, la décharge des majorations dont a été assortie cette cotisation et la condamnation de l'Etat à lui verser

une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

2°) de la...

Vu la requête enregistrée le 15 septembre 2000 pour la SA LES FILMS DU SOLEIL, dont le siège est ... ; la SA LES FILMS DU SOLEIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9603935 en date du 22 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de réduction à concurrence de 223 133 francs de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été asssujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Marseille, la décharge des majorations dont a été assortie cette cotisation et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

2°) de la décharger desdites cotisations et majorations ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

....................................................................................................................

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2005 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- les observations de Me X... et de Me Y... pour la SA LES FILMS DU SOLEIL ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci une imposition, qui résulterait des éléments qu'il a déclarés lorsqu'il a sollicité ultérieurement le bénéfice d'une exonération qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ;

Considérant que la société anonyme LES FILMS DU SOLEIL a, au mois de juin 1994, adressé à l'administration une demande d'exonération de la cotisation de taxe professionnelle due au titre de l'année 1994, fondée sur le caractère rétroactif au 1er novembre 1993 de l'arrêté en date du 17 mars 1994 du ministre de la communication relatif à son inscription sur la liste des agences de presse ; que ladite taxe a été mise en recouvrement le 10 octobre 1994 sans que la société n'ait été mise à même de présenter des observations ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la société est fondée à soutenir que l'administration a méconnu le principe des droits de la défense et à demander la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 à raison de son activité d'agence de presse ;

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à verser à la société LES FILMS DU SOLEIL la somme de 1 500 au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 22 juin 2000 est annulé.

Article 2 : La SA LES FILMS DU SOLEIL est déchargée des cotisations à la taxe professionnelle qu'elle a acquittées au titre de l'année 1994 à raison de son activité d'agence de presse.

Article 3 : L'Etat versera à la SA LES FILMS DU SOLEIL une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA LES FILMS DU SOLEIL est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LES FILMS DU SOLEIL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est et à Me Y....

''

''

''

''

N° 00MA02083 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 00MA02083
Date de la décision : 13/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : ELLIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-13;00ma02083 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award