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11/10/2005 | FRANCE | N°02MA00266

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 11 octobre 2005, 02MA00266


Vu la requête enregistrée le 18 février 2002, présentée pour la COMMUNE DE VITROLLES, ayant son siège à l'Hôtel de Ville à Vitrolles (13110), par Me Payan, avocat au barreau de Marseille ; la COMMUNE DE VITROLLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102095 du 18 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 7 février 2001 par laquelle le maire de Vitrolles a refusé à M. X le bénéfice de l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 8 février 1999 ;

2°) de condamner M. X à lu

i verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de ju...

Vu la requête enregistrée le 18 février 2002, présentée pour la COMMUNE DE VITROLLES, ayant son siège à l'Hôtel de Ville à Vitrolles (13110), par Me Payan, avocat au barreau de Marseille ; la COMMUNE DE VITROLLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102095 du 18 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 7 février 2001 par laquelle le maire de Vitrolles a refusé à M. X le bénéfice de l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 8 février 1999 ;

2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- les observations de Me Lagrange substituant Me Cianfarani pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Vitrolles fait appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 18 octobre 2001 par lequel il a annulé l'arrêté du maire refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont M. X, agent municipal, a été victime le 8 février 1999 alors qu'il manoeuvrait une moto-bineuse ;

Sur la légalité de la décision en date du 7 février 2001 :

Considérant que M. X, agent d'entretien affecté au service des parcs et jardins de la COMMUNE DE VITROLLES, a ressenti le 8 février 1999, une vive douleur lombaire alors qu'il manoeuvrait une moto-bineuse ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à trois reprises, M. X a été examiné par des experts missionnés par la COMMUNE DE VITROLLES qui ont conclu à l'imputabilité directe de l'affection dont souffre M. X à l'accident survenu le 8 février 1999 et à l'absence d'état pathologique antérieur ; que la COMMUNE DE VITROLLES n'a produit aucun élément de nature à remettre en cause ces conclusions ; qu'il suit de là, que cet accident, dont il n'est pas contesté qu'il est survenu à l'occasion et sur le lieu du service, doit être regardé comme ayant une origine dont la relation directe, certaine et déterminante avec le service est établie et constitue ainsi un accident de service ; que c'est dès lors à bon droit que pour annuler la décision du maire de Vitrolles du 7 février 2001 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident, le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce qu'il avait le caractère d'un accident de service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VITROLLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du maire en date du 7 février 2001 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est en droit de prétendre au bénéfice des dispositions du second alinéa du 2° de l'article 57 de la loi n° 84-53 susvisée ; qu'ainsi il est fondé à demander qu'il soit enjoint à l'administration de lui verser les traitements auxquels il a droit sur ce fondement, réserve faite des rémunérations déjà perçues, et, s'il y a lieu, que lui soient remboursés les honoraires médicaux et les frais directement entraînés par l'accident ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1.500 euros demandée par la COMMUNE DE VITROLLES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE VITROLLES une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VITROLLES est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint à la COMMUNE DE VITROLLES de verser à M. X les traitements auxquels il a droit sur le fondement des dispositions du second alinéa du 2° de l'article 57 de la loi n° 84-53, réserve faite des rémunérations déjà perçues, et, s'il y a lieu, de rembourser à l'intéressé les honoraires médicaux et les frais directement entraînés par l'accident du

8 février 1999.

Article 3 : La COMMUNE DE VITROLLES versera à M. X la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VITROLLES, à M. François X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 02MA00266 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00266
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : PAYAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-11;02ma00266 ?
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