La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2005 | FRANCE | N°01MA00908

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 11 octobre 2005, 01MA00908


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2005, présentée pour Mlle Madeleine X, élisant domicile ...), par Me Rebufat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 12 février 1998 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'invalidité dont elle s'est trouvée atteinte ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

.....................

..............

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier et notamment ...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2005, présentée pour Mlle Madeleine X, élisant domicile ...), par Me Rebufat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 12 février 1998 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'invalidité dont elle s'est trouvée atteinte ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

...................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier et notamment celles produites par l'intéressée le 4 avril 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- les observations de Me Grenier substituant Me Rebufat, avocat de Mlle X ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les circonstances dénuées de toutes précisions dont Mlle X fait état, relatives au déroulement de sa carrière, ne sont pas en elles-mêmes de nature à établir que l'invalidité dont elle est atteinte est imputable au service ; que de même, la circonstance que, lors de son recrutement en 1969, elle n'était reconnue atteinte d'aucune invalidité n'induit aucunement que l'invalidité constatée en 1996 est imputable au service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 12 février 1998 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'invalidité dont elle s'est trouvée atteinte ;

DECIDE :

Article 1e : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de la défense.

''

''

''

''

01MA009082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00908
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : REBUFAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-11;01ma00908 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award