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11/10/2005 | FRANCE | N°01MA00369

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 11 octobre 2005, 01MA00369


Vu le recours, enregistré le 19 février 2001, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 décembre 2000 par laquelle le Tribunal administratif de Montpellier a annulé à la demande de Mme Brigitte X la décision implicite par laquelle l'inspecteur d'académie du Gard a refusé de tenir compte de l'ancienneté acquise par l'intéressée du 16 mars au 31 août 1992 lors de son reclassement dans le corps des instituteurs ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X en premi

ère instance ;

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Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu...

Vu le recours, enregistré le 19 février 2001, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 décembre 2000 par laquelle le Tribunal administratif de Montpellier a annulé à la demande de Mme Brigitte X la décision implicite par laquelle l'inspecteur d'académie du Gard a refusé de tenir compte de l'ancienneté acquise par l'intéressée du 16 mars au 31 août 1992 lors de son reclassement dans le corps des instituteurs ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X en première instance ;

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Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 86-487 du 14 mars 1986 ;

Vu le décret n° 91-1022 du 4 octobre 1991 ;

Vu l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale en date du 26 mars 1992 relatif à la formation professionnelle spécifique des élèves-instituteurs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 14 mars 1986 modifié, relatif au recrutement et à la formation des instituteurs : une liste complémentaire de candidats ayant subi les épreuves peut-être établie par ordre de mérite afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent être nommés et de pourvoir les vacances d'emplois d'instituteur survenant après la date du concours ; que selon l'article 9 du même décret : Les candidats reçus au concours sont nommés élèves-instituteurs... ils sont admis en école normale. Toutefois les élèves-instituteurs nommés sur un poste vacant d'instituteur dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus ne sont affectés en école normale qu'à compter de la rentrée scolaire suivante. La durée de la formation professionnelle en école normale est fixée à deux années ; qu'aux termes de l'article 23-1 du même décret ajouté par le décret du 4 octobre 1991 susvisé : Par dérogation aux dispositions de l'article 9, les élèves-instituteurs nommés, à compter de la rentrée scolaire de 1991, sur un emploi vacant d'instituteur par application des dispositions de l'article 6 bénéficient d'une formation professionnelle spécifique de deux années qui tient compte de leurs obligations d'enseignement et dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ; que l'article 23-2 précise que : Les dispositions de l'article 23-1 ci-dessus sont également applicables aux élèves-instituteurs qui, ayant interrompu leur formation ou ne l'ayant pas commencée, sont dans l'impossibilité de terminer cette formation avant la fin de l'année scolaire 1992-1993 ; qu'enfin, aux termes de l'article 23-4 du décret du 14 mars 1986 modifié : la période pendant laquelle les élèves-instituteurs mentionnés aux articles 23-1 et 23-2 ci-dessus ont exercé les fonctions d'instituteur entre la date de leur nomination en cette qualité et la date du début de leurs deux années de formation professionnelle spécifique est prise en compte dans l'ancienneté d'échelon lors de leur titularisation ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, qui étaient suffisamment claires sur ce point pour être immédiatement applicables, que, pour les élèves-instituteurs recrutés sur un poste vacant d'instituteur lors de la rentrée scolaire de 1991, les fonctions qui leur ont été confiées pendant deux années à compter de leur recrutement, incluant des fonctions directes d'enseignement ainsi que des sessions de formation, ont constitué, au plan statutaire, une période de formation professionnelle et non d'activité ; que, par suite, ils ne peuvent prétendre bénéficier des dispositions précitées de l'article 23-4 que s'ils peuvent justifier l'exercice de fonctions d'instituteur avant la période de deux années précédant leur titularisation ;

Considérant qu'il est constant que Mme X, figurant sur la liste complémentaire établie à l'issue du concours organisé pour l'année scolaire 1991-1992, a été à ce titre nommée institutrice-stagiaire à compter du 16 mars 1992 ; qu'il est également constant qu'elle a été titularisée en qualité d'institutrice à compter du 16 mars 1994 ; qu'ainsi, quelle qu'ait été l'organisation de la formation dont elle a bénéficié, elle ne peut justifier de l'exercice de fonctions d'instituteur avant la période de deux années précédant sa titularisation et ne peut, dès lors, obtenir la prise en compte dans l'ancienneté d'échelon lors de sa titularisation d'une quelconque période antérieure à ces deux années ; que la circonstance que, par des jugements antérieurs à l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Montpellier a donné satisfaction à des agents placés dans une situation semblable à la sienne ne confère à Mme X aucun droit dont elle pourrait se prévaloir ; qu'ainsi, la requête de première instance de Mme X ne pouvait qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande de Mme Brigitte X tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'inspecteur d'académie du Gard a refusé de tenir compte de l'ancienneté acquise par l'intéressée du 16 mars au 31 août 1992 lors de son reclassement dans le corps des instituteurs ;

DECIDE :

Article 1e : L'ordonnance susvisée n° 002647 du 8 décembre 2000 est annulée.

Article 2 : La requête présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à Mme Brigitte X.

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01MA003692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00369
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-11;01ma00369 ?
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