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10/10/2005 | FRANCE | N°02MA02094

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 10 octobre 2005, 02MA02094


Vu la requête enregistrée le 23 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 02MA02094, présentée par la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort, avocat pour la COMMUNE DE CERBERE, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE CERBERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-4195 en date du 5 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 1996 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a abrogé l'arrêté de classement d

u camping municipal du 7 juillet 1983 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 14...

Vu la requête enregistrée le 23 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 02MA02094, présentée par la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort, avocat pour la COMMUNE DE CERBERE, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE CERBERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-4195 en date du 5 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 1996 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a abrogé l'arrêté de classement du camping municipal du 7 juillet 1983 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 14 octobre 1996 ;

3°) de condamner le préfet des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 68-134 du 9 février 1968 relatif au camping modifié par le décret n° 93-39 du 11 janvier 1993 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2005 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me X... de la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort, avocat pour la COMMUNE DE CERBERE ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 26 mai 1983, le préfet des Pyrénées-Orientales a autorisé la COMMUNE DE CERBERE à aménager un camping, dont il a prononcé le classement, dans les conditions prévues à l'article 8 du décret susvisé du 9 février 1968, par un arrêté du 7 juillet 1983 ; que, compte tenu de ce que le camping était exploité dans des conditions irrégulières, le préfet a abrogé la décision de classement par un arrêté du 11 septembre 1995, qui a lui-même été retiré par un arrêté du 29 décembre 1995 ; que, par l'arrêté en litige du 14 octobre 1996, le préfet a de nouveau abrogé la décision de classement du 7 juillet 1983 aux motifs, d'une part, que l'implantation de la majeure partie des équipements du camping dans la bande littorale des cent mètres, en dehors des parcelles pour lesquelles avaient été délivrés les arrêtés du 26 mai 1983 et du 7 juillet 1983, ne pouvait faire l'objet d'aucune régularisation, d'autre part que le camping ne pouvait, dans le site pour lequel avaient été délivrées les autorisations, faire l'objet d'un reclassement aux normes édictées par l'arrêté ministériel du 11 janvier 1993 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 9 du décret susvisé du 9 février 1968 relatif au régime des campings le déclassement ou, en cas de récidive, le retrait de classement provisoire ou définitif peut être prononcé par le préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique, notamment pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des aménagements et pour non-observation des décisions de classement ; qu'en vertu de l'article 8 du même décret, les campings qui, dans le cadre d'un reclassement général à de nouvelles normes, ne respectent pas, à la fin de la période fixée pour le reclassement, les normes minima exigées, peuvent faire l'objet d'un retrait de classement ; qu'il ne ressort pas de ces dispositions que, dans les cas où le préfet est fondé à prononcer le retrait de classement d'un camping, il ait compétence liée à cet effet ; qu'ainsi, au cas particulier, le préfet des Pyrénées-Orientales n'était en toute hypothèse pas tenu de prendre l'arrêté du 14 octobre 1996 portant abrogation à titre définitif de la décision de classement du camping exploité par la COMMUNE DE CERBERE ; que, par suite, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, les moyens de légalité externe invoqués à l'encontre de l'arrêté du 14 octobre 1996 ne sont pas inopérants ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 : Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations écrites ; que l'arrêté en litige du préfet des Pyrénées-Orientales, qui abroge une décision créatrice de droits, doit être motivé en vertu de la loi du 11 juillet 1979, et ne pouvait par suite être pris qu'après que le maire de Cerbère eut été mis à même de présenter des observations écrites ; que si la situation du camping de Cerbère a fait l'objet de correspondances entre le préfet des Pyrénées-Orientales et le maire de Cerbère avant le premier arrêté d'abrogation en date du 11 septembre 1995, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Cerbère ait été mis à même de présenter des observations écrites avant l'intervention de l'arrêté en litige ; que, par suite, ledit arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de CERBERE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que le présent arrêt statuant au fond, les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la COMMUNE DE CERBERE une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier du 5 juin 2002 et l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 14 octobre 1996 portant abrogation du classement du camping municipal de Cerbère sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la COMMUNE DE CERBERE une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la COMMUNE DE CERBERE aux fins de sursis à exécution du jugement n° 96-4195 rendu par le Tribunal administratif de Montpellier le 5 juin 2002.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CERBERE et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 02MA02094 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02094
Date de la décision : 10/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-10;02ma02094 ?
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