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06/10/2005 | FRANCE | N°03MA00682

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 06 octobre 2005, 03MA00682


Vu la requête, transmise par télécopie et enregistrée le 10 avril 2003, présentée par la COMMUNE DE CAVALAIRE-SUR-MER, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 3 avril 2001 ;

La COMMUNE DE CAVALAIRE-SUR-MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4830 du 2 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. BYX, l'arrêté en date du 27 février 1991 par lequel le maire de Cavalaire-sur-Mer a refusé de délivrer à celui-ci un permis de construire

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2°) de rejeter la demande de M. BYX devant le Tribunal administratif de Nice ; ...

Vu la requête, transmise par télécopie et enregistrée le 10 avril 2003, présentée par la COMMUNE DE CAVALAIRE-SUR-MER, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 3 avril 2001 ;

La COMMUNE DE CAVALAIRE-SUR-MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4830 du 2 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. BYX, l'arrêté en date du 27 février 1991 par lequel le maire de Cavalaire-sur-Mer a refusé de délivrer à celui-ci un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande de M. BYX devant le Tribunal administratif de Nice ;

…………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Picardo de la LLC et Associés pour la COMMUNE DE CAVALAIRE SUR MER et de Me Poitout substituant Me Mauduit pour Mme Béatrice BYX ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 2 janvier 2003, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. BYX, l'arrêté en date du 27 février 1991 par lequel le maire de Cavalaire-sur-Mer a refusé de délivrer à celui-ci un permis de construire ; que la COMMUNE DE CAVALAIRE-SUR-MER relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 27 février 1991 :

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que pour refuser, par l'arrêté du 27 février 1991 susvisé, de délivrer à M. BYX le permis de construire que celui-ci sollicitait en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier de 154 logements situé dans l'aire C de la zone d'aménagement concerté des Colières créée par arrêté préfectoral du 8 juin 1971, le maire de Cavalaire-sur-mer s'est fondé, d'une part, sur les motifs tirés de la mauvaise insertion du projet dans le site au regard de l'article U 11 du règlement de la ZAC et de ce que le programme ne correspondait pas à l'esprit de la ZAC, d'autre part, sur le motif tiré de l'incompatibilité du projet avec les infrastructures du secteur et, enfin, sur le motif tiré de la violation des règles de hauteur prévues par le règlement de la zone ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des documents photographiques produits, que les constructions projetées seraient de nature, notamment par leur densité ou leurs caractéristiques, à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants en violation de l'article U 11 du règlement de zone, dès lors que celles-ci doivent être implantées dans le prolongement de secteurs déjà bâtis ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les infrastructures du secteur seraient insuffisantes au regard de l'ampleur du projet ;

Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi que le projet serait contraire aux dispositions de l'article U 10 du règlement du plan d'aménagement de zone, applicables à l'aire constructible servant d'assiette aux constructions en cause, le pourcentage d'entre elles d'une hauteur de 9 mètres ne dépassant pas 10 % et étant, ainsi, largement inférieur au maximum de 25 % prévu par ledit article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des motifs énoncés dans l'arrêté du 27 février 1991 susvisé n'est de nature à le justifier légalement ;

Considérant, toutefois, que tant en première instance qu'en appel, la COMMUNE DE CAVALAIRE-SUR-MER fait valoir que l'arrêté du 27 février 1991 est légalement justifié au regard des dispositions des articles L.146-4 et L.146-6 du code de l'urbanisme, issues de la loi littoral, en ce que le projet se trouve à la fois dans un espace proche du rivage, à proximité d'un des espaces boisés les plus significatifs de la commune et au sein d'un espace remarquable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques (...) ; qu'aux termes de l'article L.146-4 du même code : II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents photographiques, produites par la COMMUNE DE CAVALAIRE-SUR-MER que le terrain d'assiette du projet, entièrement boisé, est situé à une altitude de 200 mètres sur les pentes du Montjean, massif forestier dominant la COMMUNE DE CAVALAIRE-SUR-MER et partie intégrante du paysage littoral de la corniche des Maures ; que si cet espace, distant de plusieurs kilomètres de la mer ne constitue pas un espace proche du rivage au sens des dispositions de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, il présente, eu égard à sa position dans l'environnement paysager de cette commune littorale, visible de la mer, le caractère d'un site remarquable au sens des dispositions susmentionnées de l'article L.146-6 du code précité ; que le motif tiré de la préservation de cet espace au titre de cet article est de nature à fonder légalement l'arrêté du 27 février 1991 ; qu'il résulte de l'instruction que le maire de Cavalaire-sur-mer, dont l'arrêté est motivé notamment par l'atteinte portée par le projet au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CAVALAIRE-SUR-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 27 février 1991 par lequel le maire de Cavalaire-sur-mer a refusé de délivrer à M. BYX le permis de construire qu'il sollicitait ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement et de rejeter la demande présentée par M. BYX devant le Tribunal administratif de Nice ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE CAVALAIRE-SUR-MER tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 2 janvier 2003 est annulé. La demande présentée par M. BYX devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE CAVALAIRE-SUR-MER est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CAVALAIRE-SUR-MER, à Mme Jacqueline Caron, veuve BYX, à Mme Béatrice BYX, à Mme Marielle A, à Mlle Carole BYX et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA00682 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00682
Date de la décision : 06/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : MAUDUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-06;03ma00682 ?
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