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06/10/2005 | FRANCE | N°02MA01785

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 06 octobre 2005, 02MA01785


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2002, présentée par M. Jean X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-6011, en date du 13 juin 2002, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 4 janvier 1978, par lequel le Préfet des Bouches du Rhône a modifié le règlement du lotissement du Domaine de Chante Perdrix sur le territoire de la commune du Tholonet et la décision implicite du maire du Tholonet rejetant sa demande de suppression des règles de ce lotissemen

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2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2002, présentée par M. Jean X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-6011, en date du 13 juin 2002, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 4 janvier 1978, par lequel le Préfet des Bouches du Rhône a modifié le règlement du lotissement du Domaine de Chante Perdrix sur le territoire de la commune du Tholonet et la décision implicite du maire du Tholonet rejetant sa demande de suppression des règles de ce lotissement dans le règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de lui allouer une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement, en date du 13 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté, en date du 4 janvier 1978, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a modifié le règlement du lotissement du Domaine de Chante Perdrix sur le territoire de la commune du Tholonet et, d'autre part, de la décision implicite du maire du Tholonet rejetant sa demande de suppression des règles de ce lotissement du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir relatives à l'appel et à la première instance ;

Sur la légalité de l'arrêté du 4 janvier 1978 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.315-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité administrative peut prononcer la modification de tout ou partie des documents et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain ; que l'appelant n'établit pas que la modification apportée au règlement du lotissement par l'arrêté en litige n'aurait pas recueilli la majorité prévue par l'article L.315-3 susmentionné ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut donc qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision implicite du maire du Tholonet rejetant la demande de suppression des règles du lotissement du règlement du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes de l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L.315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique ; que, d'une part, conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi du 5 janvier 1988, les dispositions de l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme sont entrées en vigueur le 8 juillet 1988 ; que ces dispositions sont applicables notamment, dans les conditions qu'elles fixent, aux lotissements qui, à cette date, avaient fait l'objet d'une autorisation de lotir délivrée depuis plus de dix ans ; que, d'autre part, les colotis mentionnés par la loi sont exclusivement ceux qui ont gardé ou acquis la propriété de lots destinés à la construction ;

Considérant, d'une part, qu'une demande de maintien des règles du lotissement du Domaine de Chante Perdrix autorisé le 25 mars 1974, a été adressée au maire du Tholonet le 15 juin 1987 à la suite d'une assemblée générale de l'association syndicale du lotissement du 14 mai 1987, soit avant le 8 juillet 1988 ; que, d'autre part, il n'est pas contesté que l'article 11 du règlement du lotissement du Domaine de Chante Perdrix interdit les constructions sur le lot n°1 et que le propriétaire de ce lot a cédé au lotisseur la constructibilité de la partie non bâtie de cette propriété ; que, dans ces conditions, à supposer même que le terrain d'assiette du lot n°1 supporte déjà des constructions qui pourraient éventuellement être reconstruites en cas de sinistre, le propriétaire de ce lot ne devait pas être compris parmi les colotis pour le calcul de la majorité qualifiée exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L.315-3 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la circonstance que l'accord du propriétaire du lot n° 1 n'ait été donné qu'après le 8 juillet 1988 est sans conséquence sur la régularité de la demande de maintien des règles du lotissement présentée à l'issue de l'assemblée générale du 14 mai 1987 au cours de laquelle seuls les propriétaires des lots n° 2 à 32 ont été consultés ; que la majorité prévue par l'article L.315-3 du code de l'urbanisme des deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ayant été obtenue, la décision de maintenir les règles du lotissement était légale en application des dispositions susmentionnées de l'article L.315-2-1 dudit code et le maire du Tholonet a pu, à bon droit, rejeter la demande qui lui avait été adressée par l'appelant de supprimer les règles du lotissement du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune du Tholonet et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA01785 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01785
Date de la décision : 06/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : JOUFFRET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-06;02ma01785 ?
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