Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2002, présentée pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 6 avril 2001, par Me Escoffier, avocat ;
La VILLE DE NICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-3661 du 26 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme X, la décision en date du 3 mai 1999 par laquelle le maire de Nice a constaté la péremption du permis de construire qu'il avait délivré à celle-ci le 13 décembre 1996, ensemble la décision du 7 juillet 1999 rejetant le recours gracieux de l'intéressée ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ;
3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005,
- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;
- les observations de Me Hazemann substituant Me Lazard pour M. Pascal Neveu ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux» ;
Considérant que la notification prévue par ces dispositions, qui ont pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d'autorisation de construire, doit être effectuée, à peine d'irrecevabilité, par le requérant qui interjette appel ou se pourvoit en cassation contre une décision juridictionnelle qui annule une décision administrative constatant la caducité d'un permis de construire, et rétablit ainsi le droit à construire du pétitionnaire ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme X, la décision en date du 3 mai 1999 par laquelle le maire de Nice a constaté la péremption du permis de construire qu'il avait délivré à celle-ci le 13 décembre 1996, ensemble la décision du 7 juillet 1999 rejetant le recours gracieux de l'intéressée ; que l'appel formé par la VILLE DE NICE tend à la remise en cause de ce droit de construire reconnu par le tribunal administratif et devait, à peine d'irrecevabilité, être notifié à Mme X, conformément aux dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; qu'il est constant que cette notification n'a pas été effectuée dans le délai de 15 jours suivant l'introduction de la requête prévu par ces dispositions ; qu'ainsi, et alors même que la notification du jugement ne mentionnait pas l'obligation résultant des prescriptions susmentionnées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, la requête est irrecevable et doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la VILLE DE NICE et de M et Mme Neveu tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme X tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la VILLE DE NICE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M et Mme Neveu tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE NICE, à Mme X, à M et Mme Neveu et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 02MA01219 3