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06/10/2005 | FRANCE | N°02MA01167

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 06 octobre 2005, 02MA01167


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2002, présentée pour la SCI PUNTA DI FORNALI, représentée par son représentant légal, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; La SCI PUNTA DI FORNALI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901020, en date du 21 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 800.000 francs augmentée des intérêts de droit à compter de la date de sa réclamation préalable et des intérêts des intérêts, en réparation du préjudice résultan

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Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2002, présentée pour la SCI PUNTA DI FORNALI, représentée par son représentant légal, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; La SCI PUNTA DI FORNALI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901020, en date du 21 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 800.000 francs augmentée des intérêts de droit à compter de la date de sa réclamation préalable et des intérêts des intérêts, en réparation du préjudice résultant du refus illégal opposé par l'Etat, le 3 mai 1995, à sa demande de permis de construire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005 ;

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur (président) ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI PUNTA DI FORNALI interjette appel du jugement, en date du 21 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle du refus illégal opposé par l'Etat, le 3 mai 1995, à sa demande de permis de construire qui aurait conduit à une diminution du prix de vente du terrain d'assiette ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif de Bastia n'aurait pas répondu à l'ensemble des conclusions de la demande n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal, dès lors qu'il jugeait que le moyen relatif à la délivrance d'un permis de construire aux acheteurs du terrain était inopérant, n'était en tout état de cause pas tenu de répondre aux arguments qui accompagnaient ce moyen, relatifs au fait que la publication ultérieure du plan d'occupation des sols serait sans effet et que le nouveau plan d'occupation des sols ne serait pas applicable au terrain ;

Considérant, enfin, qu'en retenant que le moyen soulevé par la SCI PUNTA DI FORNALI relatif à ce que des propriétés voisines auraient obtenu un permis de construire était inopérant, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision sur ce point ;

Sur le fond :

Considérant, d'une part, qu'en l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme interdit, sauf exceptions, les constructions en dehors des parties actuellement urbanisées des communes ; qu'il résulte de l'instruction que le terrain d'assiette du projet en litige constituant les lots n° 3 et 3 bis d'un lotissement situé au lieu-dit Fornali à Saint-Florent, commune ne disposant pas alors d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, est entouré de seulement une dizaine de constructions disséminées dans un secteur de plusieurs dizaines d'hectares ; qu'il n'est pas allégué que ledit projet répondait à une des exceptions prévues par l'article L.111-1-2 susmentionné ; que l'autorisation de lotir dont bénéficiait l'appelante n'emportait pas délivrance d'un permis de construire ; qu'ainsi, la SCI PUNTA DI FORNALI ne pouvait se prévaloir d'aucun droit acquis à une utilisation à des fins de construction du terrain compris dans le lotissement ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que les lots composant le lotissement en cause soient presque tous construits, ledit terrain étant situé en dehors de parties actuellement urbanisées de la commune, le préfet de Haute-Corse a pu légalement refuser la délivrance d'un permis de construire à la SCI PUNTA DI FORNALI en se fondant sur la méconnaissance des dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que l'appelante pourrait bénéficier d'une exception au principe de non-indemnisation des servitudes d'urbanisme prévu par l'article

L.160-5 du code de l'urbanisme est en tout état de cause sans influence sur le litige dès lors que l'adoption par la commune de Saint-Florent d'un plan d'occupation des sols est postérieure non seulement au refus de permis de construire en date du 3 mai 1995 mais encore à la vente du terrain en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI PUNTA DI FORNALI ne peut utilement soutenir que l'Etat aurait commis des fautes en lui opposant un refus de permis de construire dont elle ne démontre pas l'illégalité ou en faisant figurer dans ce permis de construire des renseignements dont elle ne démontre pas le caractère erroné ; que, de plus, l'Etat qui n'était pas tenu de le faire et n'était pas saisi d'une demande en ce sens, n'a pas commis de faute en ne précisant pas à l'appelante, qui en tout état de cause ne pouvait l'ignorer, que la situation juridique du terrain pouvait ultérieurement évoluer ; qu'enfin la délivrance d'un permis de construire aux acheteurs du terrain après la vente du terrain, est sans relation avec le préjudice dont se prévaut l'appelante relatif à la baisse du prix de vente de ce terrain ; que, par suite, la SCI PUNTA DI FORNALI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI PUNTA DI FORNALI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI PUNTA DI FORNALI et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA01167 2

tb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01167
Date de la décision : 06/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : HIBLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-06;02ma01167 ?
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