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06/10/2005 | FRANCE | N°02MA00872

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 06 octobre 2005, 02MA00872


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2002, présentée pour la société EUROLOISIRS dont le siège social est ... représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;

La société EUROLOISIRS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-3596, 98-2770, 98-3420, 98-4760, 99-1526 et 99-4778 du 15 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association de défense des intérêts des commerçants (A.D.I.C) et de la SARL Saint-Just, d'une part, la décision en date du 28 septembre 1998 par laquelle la commission

départementale d'équipement commercial du Gard l'a autorisée à étendre de 2 787 m...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2002, présentée pour la société EUROLOISIRS dont le siège social est ... représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;

La société EUROLOISIRS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-3596, 98-2770, 98-3420, 98-4760, 99-1526 et 99-4778 du 15 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association de défense des intérêts des commerçants (A.D.I.C) et de la SARL Saint-Just, d'une part, la décision en date du 28 septembre 1998 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Gard l'a autorisée à étendre de 2 787 m² les surfaces de vente du magasin «Castorama» situé ..., et d'autre part, l'arrêté en date du 24 septembre 1999 par lequel le maire de Nîmes lui a délivré un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment à usage commercial d'une surface hors oeuvre nette de 9 970 m² ;

2°) de rejeter les demandes présentées par l'association de défense des intérêts des commerçants (A.D.I.C) et la SARL Saint-Just devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de condamner les succombants à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Y... substituant Me X... pour la SOCIETE EUROLOISIRS ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi n°73-1193 d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973 modifiée : «I. Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : (…) 6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans (…)» ; qu'il ressort des pièces du dossier que par sa décision du 28 septembre 1998, la commission départementale d'équipement commercial du Gard a accordé à la SA EUROLOISIRS, filiale à 100 % du groupe Castorama, l'autorisation de procéder à l'extension de 2 787 m² des surfaces de vente d'un magasin de commerce de détail situé rue Salvador Allende à Nîmes ; qu'il est constant, cependant, que les locaux dont s'agit avaient été fermés au public à la date du 31 décembre 1995 et démolis au cours du deuxième trimestre de 1996, et que les travaux de construction d'un nouveau bâtiment sur le terrain n'ont commencé qu'à la date du 2 mars 1998 ; que si la SOCIETE EUROLOISIRS soutient avoir exercé, sur l'emplacement du bâtiment démoli, à compter du 15 mai 1997 jusqu'au début des travaux en mars 1998, une activité commerciale consistant en la vente en plein air de divers matériaux de construction, cette activité destinée prioritairement aux professionnels ne peut, en tout état de cause, de par sa nature même, être regardée comme l'exploitation d'un magasin de commerce de détail ; qu'ainsi, faute d'avoir été mise en oeuvre pendant une durée supérieure à deux années, à compter du 31 décembre 1995, l'autorisation d'exploitation commerciale initiale que détenait la SOCIETE EUROLOISIRS était périmée et ne pouvait, dès lors, servir de fondement à une autorisation d'extension ; que le projet de la SOCIETE EUROLOISIRS devait, par suite, faire l'objet, en application des dispositions susrappelées de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, d'une autorisation portant sur la totalité de la surface de vente à exploiter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EUROLOISIRS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association de défense des intérêts des commerçants (A.D.I.C) et de la SARL Saint-Just, ensemble la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Gard en date du 28 septembre 1998 et l'arrêté de permis de construire en date du 24 septembre 1999 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE EUROLOISIRS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EUROLOISIRS, à l'association de défense des intérêts des commerçants (A.D.I.C), à la SCI Saint-Just, à la SCI A.A., à la SCI B.C., à la commune de Nîmes, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.

N° 02MA00872 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00872
Date de la décision : 06/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : COURRECH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-06;02ma00872 ?
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