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06/10/2005 | FRANCE | N°02MA00335

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 06 octobre 2005, 02MA00335


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 4 mars 2002, présentée pour Mme Catherine X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dessaces, Ruffel ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1042 du 14 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 1998 par lequel le maire de la commune de Pégairolles-de-Buèges, agissant au nom de l'Etat, a rejeté sa demande de permis de construire déposée le 22 novembre 1997 ;

2°) d'annuler, pou

r excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au maire, sur le fondement de l...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 4 mars 2002, présentée pour Mme Catherine X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dessaces, Ruffel ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1042 du 14 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 1998 par lequel le maire de la commune de Pégairolles-de-Buèges, agissant au nom de l'Etat, a rejeté sa demande de permis de construire déposée le 22 novembre 1997 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au maire, sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un permis de construire, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à tout le moins lui enjoindre de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement susvisé en date du 14 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 1998 par lequel le maire de la commune de Pégairolles-de-Buèges, agissant au nom de l'Etat, a rejeté sa demande de permis de construire déposée le 22 novembre 1997 et d'autre part à ce que le tribunal enjoigne au maire de lui délivrer un permis ou de prendre une nouvelle décision ;

Sur la légalité du refus de permis de construire en date du 31 janvier 1998 :

Considérant que Mme X, propriétaire d'un terrain situé au lieudit «Les Salvanes» sur le territoire de la commune de Pégairolles-de-Buèges, a déposé, le 22 novembre 1997, une demande de permis de construire en vue de l'édification, sur les parcelles cadastrées n° B 498, B 499 et B 500, d'une maison à usage de résidence secondaire d'une SHON de 94 m² ; que, par l'arrêté contesté en date du 31 janvier 1998, le maire de la commune, agissant au nom de l'Etat, a refusé le permis de construire sollicité aux motifs, d'une part, que le projet relatif à l'édification d'une construction neuve sur un terrain situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune , méconnaissait les dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme , d'autre part violait les dispositions de l'article L.145-3 III du même code dès lors que la construction n'était pas en continuité avec le bâti existant, enfin méconnaissait les dispositions de l'article R.111-21 dudit code dès lors que le projet portait atteinte à l'intérêt des lieux, le projet étant situé dans le périmètre d'une Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain (Z.P.P.A.U.P) en cours d'élaboration et compte tenu du paysage particulier du village ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-3-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : «Dans les communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé, l'acte rendant public le plan d'occupation des sols ou l'acte approuvant le plan d'occupation des sols ou sa modification devient exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat, sauf si, dans ce délai, celui-ci a notifié à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter à ce plan, lorsque certaines de ses dispositions sont illégales, de nature à compromettre la réalisation d' un schéma directeur, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement, insuffisantes pour satisfaire les besoins en matière d'habitat ou pour permettre la maîtrise de l'urbanisation future, ou ont fait apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines. / Les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou sa modification sont inopposables aux tiers tant que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas apporté les modifications demandées.» ; qu'aux termes de l'article R.421-36 du même code : «Dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le préfet dans les cas suivants : …. 6° Lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ont émis des avis en sens contraire ; qu'aux termes de l'article R.421-26 dudit code : «Le maire fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme qui le communique, s'il est défavorable, au préfet. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande. Il doit être dûment motivé s'il est défavorable, ou, si favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.» ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que le plan d'occupation des sols de la commune de Pégairolles-de-Buèges rendu public le 15 avril 1995 a été suspendu par le préfet de l'Hérault, en application des dispositions susrappelées de l'article L.123-3-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, les dispositions de l'article R.421-36 régissant le régime de délivrance des permis de construire sur le territoire des communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé, étaient en l'espèce applicables ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, que, contrairement à ce que soutient Mme X, le maire de la commune de Pégairolles-de-Buèges a émis le 1er décembre 1997, soit dans le délai d'un mois, prévu par les dispositions précitées de l'article R.421-26 du code de l'urbanisme, courant de la réception de la demande de permis de construire déposée le 22 novembre 1997 par l'intéressée, un avis qui, même s'il relève que le terrain d'assiette est desservi par les réseaux publics, doit être regardé comme défavorable ; qu'il est, en outre constant, que le service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, a émis le 28 janvier 1998 un avis défavorable sur cette demande ; que les avis en cause n'étant pas en sens contraire, le maire de la commune de Pégairolles-de-Buèges était, par suite, compétent en vertu des dispositions précitées de l'article R.421-36 du code de l'urbanisme, pour signer, au nom de l'Etat, le refus de permis de construire contesté du 31 janvier 1998 ;

Considérant, enfin, que la circonstance, au demeurant nullement établie, que l'avis défavorable du maire n'aurait pas été transmis au préfet par le service chargé de l'urbanisme est sans influence sur la régularité de la procédure ayant donné lieu à l'intervention du refus contesté dès lors qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus le maire était compétent pour signer ledit arrêté ; que ce moyen étant inopérant, les premiers juges ont pu s'abstenir d'y répondre sans entacher leur jugement d'irrégularité ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : «En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation des opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre 1er ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. » ;

Considérant, d'une part, que les dispositions susrappelées de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme étaient applicables sur le territoire de la commune de Pégairolles-de-Buèges qui était dépourvue de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu du fait de la suspension par le préfet de l'Hérault du plan rendu public le 15 avril 1995 ;

Considérant, d'autre part, que, s'il n'est pas contesté que les parcelles d'assiette se trouvent à 100 m du village de Pégairolles-de-Buèges et sont desservies par les réseaux publics d'eau et d'électricité ainsi que par une voie, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan cadastral joint à la demande de permis de construire ainsi que du plan de zonage établi dans le cadre de l'élaboration du POS, que ces parcelles, qui se situent entre le village et le hameau de Méjanel, sont insérées dans un secteur naturel ne comportant aucune construction à proximité, les deux seules constructions figurant sur les parcelles cadastrées n° 61 et 470 étant éloignées du terrain d'assiette ; qu'il est, en outre, constant, que nonobstant la proximité du village, les parcelles d'assiette en sont séparées par des espaces boisés qui marquent ainsi une rupture entre la zone urbanisée et le secteur essentiellement naturel où se situent les parcelles d'assiette ; qu'ainsi, lesdites parcelles étaient situées en dehors des parties urbanisées de la commune au sens des dispositions précitées ; que Mme X ne peut prétendre que son projet relevait de l'exception prévue par le 1° de l'article L.111-1-2 précité ; qu'il ressort, en effet, des pièces du dossier que son projet avait pour objet la réalisation d'une construction neuve et non la réfection d'un bâtiment existant dès lors qu'il est constant que le maset existant antérieurement sur lesdites parcelles avait été entièrement démoli avant le dépôt de sa demande de permis de construire ; que si Mme X fait valoir que, dans le cadre du projet contesté, il était prévu d'aménager au premier niveau de la construction un local agricole, elle n'établit ni même n'allègue que le local en cause serait nécessaire à une exploitation agricole au sens de l'exception prévue au 2° de l'article L.111-1 ;2 du code précité ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions de cet article que le maire de la commune de Pégairolles-de-Buèges a refusé le permis en litige ; que, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, qui ont sur ce point suffisamment motivé leur jugement, la circonstance qu'un hameau nouveau aurait été créé dans un secteur encore plus éloigné du centre du village sans être considéré comme illégal est sans effet sur la légalité de la décision de refus ici contestée relative à un autre projet ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme, applicable dans la commune de Pégairolles-de-Buèges, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : «(...) III. Sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes (….), l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs et villages et hameaux existants, sauf si le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement…» ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus les parcelles d'assiette du projet contesté, insérées dans un secteur essentiellement naturel, sont séparées du village de Pégairolles-de-Buèges par des espaces boisés ; qu'elle sont également séparées du hameau de Méjanel par des parcelles ne comportant aucune construction ; qu'ainsi la construction projetée n'était pas en continuité avec un village ou hameau existant au sens des dispositions précitées de l'article L.145-3 III du code de l'urbanisme ; que la circonstance qu'une urbanisation en continuité avec le village serait difficile à réaliser en raison de la situation du centre du village sur une butte rocheuse et de la présence en limite d'espaces boisés n'est pas de nature à entacher d'illégalité le refus contesté ; que la circonstance qu'un hameau nouveau aurait été créé dans un secteur encore plus éloigné du centre du village sans être considéré comme illégal est sans effet sur la légalité de la décision de refus ici contestée relative à un autre projet ; que, comme il a été rappelé ci-dessus, le projet contesté avait pour objet la réalisation d'une construction neuve et n'entrait donc pas dans l'exception prévue par les dispositions de l'article L.145-3 III du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, le maire de la commune de Pégairolles-de-Buèges a pu légalement se fonder sur la violation des dispositions dudit article pour rejeter la demande de permis de construire déposée par Mme X ;

Considérant, en outre, que la circonstance que le maire de la commune a accordé antérieurement un permis de construire sur les parcelles d'assiette, au demeurant retiré pour fraude, est sans incidence sur la légalité du refus ici contesté, légalement justifié au regard des dispositions des articles L.111-1-2 et L.145-3 III du code de l'urbanisme ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que, s'il n'avait retenu que les deux motifs tirés de la violation par le projet en litige des dispositions des articles L.111-1-2 et L.145-3 III du code de l'urbanisme légalement justifiés, le maire de Pégairolles-de-Buèges aurait pris la même décision ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur la légalité des autres motifs fondant également le refus contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui confirme le rejet par le Tribunal administratif de Montpellier, de la demande d'annulation dirigée contre le refus de permis de construire du 31 janvier 1998 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions formulées par Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Pégairolles-de-Buèges et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA00335 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00335
Date de la décision : 06/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-06;02ma00335 ?
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