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06/10/2005 | FRANCE | N°02MA00259

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 06 octobre 2005, 02MA00259


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 18 février 2002, présentée pour M. Joseph X, élisant domicile à ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2709, 99-3575 du 14 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant d'une part à ce que le tribunal intervienne auprès du maire de la commune de Montarnaud pour obtenir une décision positive à la demande de permis de construire qu'il avait déposée le 28 décembre 1998 et la prorogation d'un an sollicitée le 10 mai 1999 et d'autre par

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Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 18 février 2002, présentée pour M. Joseph X, élisant domicile à ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2709, 99-3575 du 14 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant d'une part à ce que le tribunal intervienne auprès du maire de la commune de Montarnaud pour obtenir une décision positive à la demande de permis de construire qu'il avait déposée le 28 décembre 1998 et la prorogation d'un an sollicitée le 10 mai 1999 et d'autre part à l'annulation de la décision en date du 3 août 1999 par laquelle le maire de la commune de Montarnaud a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 3 août 1999 ;

3°) de condamner la commune de Montarnaud à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me Jeanjean de la SCP Scheuer-Vernhet-Jonquet et Associés pour M. X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, propriétaire d'un terrain cadastré Section E n° 458, sis à Bel air, sur le territoire de la commune de Montarnaud, a déposé, le 28 décembre 1998, une demande de permis de construire en vue de la construction d'une maison à usage d'habitation d'une surface hors oeuvre nette (SHON) de 141 m² ; que, par un arrêté en date du 3 août 1999, le maire de la commune de Montarnaud a opposé à ladite demande une décision de sursis à statuer ; que, M. X, qui avait saisi antérieurement le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à ce que le tribunal intervienne auprès du maire de la commune de Montarnaud pour obtenir une décision positive à la demande de permis de construire qu'il avait déposée le 28 décembre 1998 et la prorogation d'un an sollicitée le 10 mai 1999, a demandé au tribunal administratif l'annulation de l'arrêté de sursis à statuer du 3 août 1999 ; que le tribunal, après avoir joints les demandes formulées par l'intéressé, les a rejetées par un jugement en date du 14 décembre 2001 dont M . X relève appel ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette la demande tendant à ce que le tribunal intervienne auprès du maire de la commune de Montarnaud pour obtenir une décision positive à la demande de permis de construire qu'il avait déposée le 28 décembre 1998 et la prorogation d'un an sollicitée le 10 mai 1999 :

Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande susvisée comme irrecevable au motif que les conclusions formulées par M. X n'entraient pas dans les hypothèses limitativement énumérées par les dispositions des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative où le juge administratif peut adresser des injonctions à l'administration ; qu'en appel, M. X ne conteste pas le motif ainsi retenu par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter ladite demande ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement en tant qu'il rejette sa demande aux fins d'annulation de la décision de sursis à statuer en date du 3 août 1999 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Montarnaud ait, en application des dispositions de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme, notifié à M. X le délai d'instruction de sa demande une fois le dossier complété ; que l'intéressé n'établit pas ni même n'allègue avoir transmis à l'autorité administrative la réquisition d'instruction prévue par les dispositions de l'article R.421-14 du même code ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été titulaire d'un permis de construire tacite que l'arrêté contesté aurait eu pour effet de retirer tardivement ;

Considérant, en deuxième lieu, que selon les dispositions de l'article L.111-8 du Code de l'urbanisme : « Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans…» ; qu'il ressort de l'examen de l'arrêté en litige que cet acte, qui fait état des comptes-rendus de réunions du Conseil municipal des 22 novembre 1990 et 14 février 1992 fixant les objectifs de la commune de supprimer les zones N.B. excentrées dans le cadre du plan d'occupation des sols (POS) en cours de révision, et qui est motivé par le fait que le projet est situé dans une zone N.B. qui a vocation à disparaître du POS révisé, énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait qui le fondent ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : «Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit ou lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L.111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan…» ;

Considérant, d'une part, que si M. X fait valoir que son terrain est situé dans un secteur qui, bien qu'excentré du village, est construit et viabilisé, cette circonstance qui vise à contester le changement de zonage envisagé par le POS en cours d'élaboration ne peut être utilement invoqué au soutien de l'annulation de l'arrêté opposant un sursis à statuer qui trouve son fondement légal dans les dispositions susrappelées de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme et non dans les dispositions du futur plan qui n'étaient pas, à cette date, opposables ; que si M. X soutient également que l'opération de construction qu'il projetait n'était pas de nature à compromettre l'exécution du futur plan dès lors que le terrain d'assiette était situé dans un secteur construit et desservi par les réseaux publics et était de peu d'importance, il est constant que le terrain en litige sera classé, dans le POS en cours d'élaboration en zone NC, zone à caractère agricole où les constructions à usage d'habitation non liées à une exploitation agricole, objet du projet contesté, ne sont pas autorisées ; qu'ainsi, en raison de sa nature même, et quelle que soit son importance, ledit projet était de nature à compromettre l'exécution du futur plan au sens des dispositions susrappelées de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, c'est par une exacte application desdites dispositions que le maire de Montarnaud a opposé, par l'arrêté contesté du 3 août 1999, un sursis à statuer à sa demande de permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre ledit arrêté ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, lesquelles concernent également les droits de plaidoirie ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune de Montarnaud de la somme de 898, 89 euros, qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Montarnaud la somme de 898,89 euros (huit cent quatre-vingt dix-huit euros et quatre-vingt neuf centimes) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Montarnaud et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA00259 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00259
Date de la décision : 06/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP SCHEUER - VERNHET - JONQUET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-06;02ma00259 ?
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