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06/10/2005 | FRANCE | N°02MA00258

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 06 octobre 2005, 02MA00258


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 18 février 2002, présentée pour Mme Cécile X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Alain Monod, Bertrand Colin ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 00-5158 du 7 novembre 2001 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Nice a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 2000 par laquelle le maire de Saint-Tropez a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la décis

ion du 31 juillet 2000 constatant la péremption du permis de construire qui lu...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 18 février 2002, présentée pour Mme Cécile X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Alain Monod, Bertrand Colin ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 00-5158 du 7 novembre 2001 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Nice a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 2000 par laquelle le maire de Saint-Tropez a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la décision du 31 juillet 2000 constatant la péremption du permis de construire qui lui avait été délivré le 23 juillet 1996 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

…………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : «Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année./… Le délai de validité du permis de construire est suspendu, …, en cas d'annulation du permis de construire prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le Conseil d'Etat…» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X était titulaire d'un permis de construire en date du 23 juillet 1996 qui a été annulé par un jugement en date du 28 septembre 2000 du Tribunal administratif de Nice ; qu'il est constant que le jugement rendu le 28 septembre 2000 a fait l'objet d'un appel devant la Cour de céans, enregistré sous le n° 01MA00897 ; qu'ainsi, en application des dispositions susrappelées de l'article R.421e32 du code de l'urbanisme, le délai de validité dudit permis de construire a été suspendu jusqu'à la décision rendue par la Cour de céans le 27 avril 2005 ; qu'il suit de là qu'en prononçant un non lieu sur la demande susvisée dont il était saisi, au seul motif de l'intervention du jugement d'annulation prononcé le 28 septembre 2000, alors que ledit jugement n'était pas devenu définitif, et sans rechercher si, le cas échéant, ledit permis de construire était périmé avant l'intervention du jugement d'annulation, le premier juge a entaché son ordonnance d'irrégularité ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance susvisée du 7 novembre 2001 ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de se prononcer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant que, par un arrêt en date du 27 avril 2005 rendu sur la requête n°C01MA00897, la Cour de céans a rejeté l'appel formé par Mme X à l'encontre du jugement précité rendu par le Tribunal administratif de Nice le 28 septembre 2000 et a donc confirmé l'annulation du permis de construire du 23 juillet 1996 prononcée par les premiers juges ; que cet arrêt, rendu en dernier ressort, même s'il a fait l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat comme l'indique Mme X, présente le caractère d'une décision passée en force de chose jugée ; que, par suite, ledit permis de construire est réputé n'être jamais intervenu ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme X dirigée contre la décision susvisée rejetant sa demande tendant au retrait de la décision constatant la péremption dudit permis de construire ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Tropez, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X une somme au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X à payer à la commune de Saint-Tropez une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance susvisée du président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Nice en date du 7 novembre 2001 est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice par Mme X.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions formulées par la commune de Saint-Tropez sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Saint-Tropez et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA00258 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00258
Date de la décision : 06/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP MONOD COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-06;02ma00258 ?
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