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06/10/2005 | FRANCE | N°01MA02307

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 06 octobre 2005, 01MA02307


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2001, présentée pour la COMMUNE DE BEAUSOLEIL, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 11 avril 2001, par Me X..., avocat ;

La COMMUNE DE BEAUSOLEIL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2377 du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à la SCI JASMIN les intérêts au taux légal majoré de cinq points de la somme de 6 400 000 F au titre de la période allant du 18 janvier 1995 au 8 août 1997, avec ca

pitalisation des intérêts échus le 3 mars 2001 ;

2°) de condamner la SCI JASMIN ...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2001, présentée pour la COMMUNE DE BEAUSOLEIL, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 11 avril 2001, par Me X..., avocat ;

La COMMUNE DE BEAUSOLEIL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2377 du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à la SCI JASMIN les intérêts au taux légal majoré de cinq points de la somme de 6 400 000 F au titre de la période allant du 18 janvier 1995 au 8 août 1997, avec capitalisation des intérêts échus le 3 mars 2001 ;

2°) de condamner la SCI JASMIN à lui rembourser la somme de 6 400 000 F ainsi qu'une somme de 20 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

-et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI JASMIN a obtenu, par arrêté du maire de BEAUSOLEIL en date du 13 avril 1994, un permis de construire lui imposant une participation financière au titre d'un programme d'aménagement d'ensemble sur le fondement de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme, d'un montant de 12 874 750 F payable en deux versements selon une convention conclue entre elle et la COMMUNE DE BEAUSOLEIL ; que la SCI JASMIN s'est acquittée du premier versement d'un montant de 6 400 000 F le 18 janvier 1995 ; que le permis de construire du 13 avril 1994 ayant été rapporté par arrêté du maire de BEAUSOLEIL en date du 4 juin 1996, la SCI JASMIN a demandé à la commune, le 31 octobre 1996, la restitution de la somme de 6 400 000 F ; que la SCI JASMIN a saisi, le 2 juin 1997, le Tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE BEAUSOLEIL à lui rembourser la somme de 6 400 000 F assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points en application de l'article L.332-30 du code de l'urbanisme ; que, le 8 août 1997, la COMMUNE DE BEAUSOLEIL a procédé au remboursement de la somme de 6 400 000 F ; que, par jugement du 22 mars 2001, le Tribunal administratif de Nice a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la SCI JASMIN à concurrence de la somme de 6 400 000 F et a condamné la COMMUNE DE BEAUSOLEIL à payer à la SCI JASMIN les intérêts au taux légal majoré de cinq points de la somme de 6 400 000 F au titre de la période allant du 18 janvier 1995 au 8 août 1997, avec capitalisation des intérêts échus le 3 mars 2001 ; que la COMMUNE DE BEAUSOLEIL relève appel de ce jugement en demandant, à titre principal, la condamnation de la SCI JASMIN à lui reverser la somme de 6 400 000 F et, à titre subsidiaire, à ce que les intérêts mis à sa charge soient calculés pour la période du 1er novembre 1996 au 8 août 1997 et ne soient pas majorés ni capitalisés ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE BEAUSOLEIL tendant à la condamnation de la SCI JASMIN à lui rembourser la somme de 6 400 000 F :

Considérant que les conclusions susvisées de la COMMUNE DE BEAUSOLEIL qui, en première instance, avait conclu, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la demande de la SCI JASMIN tendant au remboursement de la somme de 6 400 000 F, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE BEAUSOLEIL tendant à ce que les intérêts mis à sa charge soient modifiés :

Considérant que la COMMUNE DE BEAUSOLEIL conteste, d'une part, l'application d'un taux d'intérêt majoré sur la somme de 6 400 000 F, et d'autre part, le point de départ des intérêts retenu par les premiers juges et, enfin, la capitalisation desdits intérêts ;

En ce qui concerne l'application du taux d'intérêt majoré prévu à l'article L.332-30 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article L.332-30 du code de l'urbanisme : Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L.311-4-1 et L.332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. (...) Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points. ; qu'en tant qu'elles prévoient une majoration de cinq points du taux d'intérêt légal, ces dispositions présentent le caractère d'une punition infligée aux collectivités qui ont imposé aux constructeurs des prélèvements en violation des articles L.311-4 ;1 et L.332-6 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, en appliquant, sur le fondement des dispositions de l'article L.332-30 du code de l'urbanisme, le taux légal majoré de cinq points à la somme de 6 400 000 F que la COMMUNE DE BEAUSOLEIL a dû reverser à la SCI JASMIN à la suite du retrait du permis de construire qu'elle lui avait accordé, alors qu'il n'est ni établi ni même soutenu que la participation dont s'agit avait été exigée en violation des articles L.311-4 et L.332-6 du code de l'urbanisme, le Tribunal administratif de Nice a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que la COMMUNE DE BEAUSOLEIL est, par suite, fondée à demander l'annulation, sur ce point, du jugement attaqué ;

En ce qui concerne le point de départ des intérêts :

Considérant que selon le principe général dont s'inspirent les dispositions de l'article 1378 du code civil, il n'y a lieu de fixer le point de départ des intérêts au jour du paiement que lorsqu'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu les sommes dont il est demandé répétition ; qu'il n'est pas établi et ne ressort pas des pièces du dossier que la COMMUNE DE BEAUSOLEIL ait été de mauvaise foi en exigeant la participation en cause ; que dès lors, la somme de 6 400 000 F dont le remboursement a été demandé par la SCI JASMIN, le 31 octobre 1996, doit porter intérêts à compter de cette date ; que la COMMUNE DE BEAUSOLEIL est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au 18 janvier 1995, date du paiement ;

En ce qui concerne la capitalisation des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par la SCI JASMIN les 2 juin 1997 et 3 mars 2001 ; que, si, à la date du 2 juin 1997, il n'était pas dû une année d'intérêt, en revanche, à la date du 3 mars 2001, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y avait lieu de faire droit à la demande de la capitalisation des intérêts présentée par la SCI JASMIN à compter du 3 mars 2001 ; que la COMMUNE DE BEAUSOLEIL n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, sur ce point ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de la COMMUNE DE BEAUSOLEIL tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La COMMUNE DE BEAUSOLEIL versera à la SCI JASMIN les intérêts au taux légal de la somme de 6 400 000 F (six millions quatre cent mille francs) pour la période du 31 octobre 1996 au 8 août 1997.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 22 mars 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE BEAUSOLEIL est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BEAUSOLEIL, à la SCI JASMIN et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 01MA02307 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02307
Date de la décision : 06/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : MSELLATI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-06;01ma02307 ?
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