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04/10/2005 | FRANCE | N°02MA02125

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 04 octobre 2005, 02MA02125


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2002, sous le n° 02MA02125, présentée pour la Société Anonyme FREGATE, venant aux droits de la SARL FREGATE, dont le siège social est Route d'Apremont, Vineuil Saint Firmin (60500), par Me Marc X..., avocat ; la société FREGATE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 29 juillet 2002, par lequel le conseiller délégué près Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l

'année 1997 ;

2°/ de la décharger des cotisations litigieuses et de se pronon...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2002, sous le n° 02MA02125, présentée pour la Société Anonyme FREGATE, venant aux droits de la SARL FREGATE, dont le siège social est Route d'Apremont, Vineuil Saint Firmin (60500), par Me Marc X..., avocat ; la société FREGATE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 29 juillet 2002, par lequel le conseiller délégué près Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°/ de la décharger des cotisations litigieuses et de se prononcer également sur l'année 1996 ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2005 ;

- le rapport de Mme Paix, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement.

Considérant que la société anonyme FREGATE interjette appel du jugement en date du 2 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué près le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la société FREGATE soutient que le jugement attaqué aurait omis de statuer sur l'imposition de l'année 1996 ; que toutefois la réclamation présentée au directeur des services fiscaux le 26 novembre 1997 par la société FREGATE ne concernait pas l'imposition établie au titre de l'année 1996 ; que la requête enregistrée au Tribunal administratif de Nice portait également sur la seule année 1997 ; que dans ces conditions la société appelante n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Nice aurait omis de se prononcer sur l'année 1996 ;

Sur la valeur locative retenue par l'administration fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 1498 dudit Code : « Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation. Le taux d'intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires. » ; qu'aux termes de l'article 324 AC de la même annexe : « … la valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien. » ;

Considérant en premier lieu que la société FREGATE ne conteste pas la valeur vénale retenue par l'administration fiscale pour l'évaluation du golf, mais le taux d'abattement de 50% appliqué à cette valeur ; que contrairement à ce qu'elle soutient, la fixation du taux ainsi retenu par l'administration fiscale n'est pas au nombre des décisions individuelles devant être motivées en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que d'autre part il résulte de l'instruction que le golf de la Frégate est situé dans l'environnement très favorable des communes de Saint Cyr sur mer et de Bandol, stations balnéaires à vocation touristique ; qu'il n'est pas contesté que ses installations sont de construction récente et que, pour tenir compte du caractère accidenté du site et de son état d'entretien, l'administration fiscale a appliqué à la valeur ainsi obtenue un taux de 50 % à la valeur des installations ; que de plus le fonctionnement du golf est lié à un hôtel de luxe même si la clientèle n'en procède pas essentiellement, et si ses installations sont ouvertes au public ; que dans ces conditions en se bornant à faire valoir que le golf est situé dans un terrain accidenté, que ses installations sont vétustes et que les investissements ont été considérés à 50 % comme une charge de ZAC la société appelante n'établit pas que l'évaluation aurait du faire l'objet d'un abattement de 80 % ; que ses conclusions en ce sens doivent donc être rejetées ;

Considérant en second lieu que si la société FREGATE conteste le taux d'intérêt de 4% appliqué à la valeur vénale des immeubles, il résulte de l'instruction que le taux d'intérêt moyen pour les locaux commerciaux porté sur le procès verbal de la commune de Bandol était au cours de l'année 1997 de 7 % ; que par ailleurs l'administration fiscale soutient sans être contredite qu'à la date de l'évaluation les taux pour les installations sportives oscillaient entre 3% et 5 % avec une prédominance du taux à 4% ; que dans ces conditions la société appelante n'établit pas que le taux ainsi retenu serait excessif ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société FREGATE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société FREGATE est rejetée .

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société FREGATE et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie .

N° 02 MA 002125 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02125
Date de la décision : 04/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : RINGLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-04;02ma02125 ?
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