Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2002, présentée pour la SCI MANIC, dont le siège social est chez Mme X... Quartier Rouquey, à Tabanac (33550), par Me Y... ;
La SCI MANIC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement 9805059 du 11 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3°) de prononcer le sursis de paiement des sommes réclamées ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2005,
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours» ;
Considérant que dans sa requête enregistrée le 11 septembre 2002 au greffe de la Cour, la S.C.I. MANIC se borne à reprendre son argumentation présentée au tribunal administratif sans autrement critiquer le jugement entrepris ; que la Cour n'est ainsi pas en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges ; que l es conclusions d'appel, qui n'ont été complétées par aucun mémoire présenté dans le délai d'appel, sont ainsi irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de SCI MANIC tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la S.C.I. MANIC la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI MANIC est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI MANIC et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est et à Me Y....
N° 02MA01889 2