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04/10/2005 | FRANCE | N°02MA01473

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 04 octobre 2005, 02MA01473


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2002, présentée pour M. Eric X, élisant domicile Route de Grasse Villeneuve-Loubet (06270), par Me Ciaudo ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 9802705 du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de

condamner l'Etat à lui verser une somme de 1500 euros au titre de

l'article L.761-1 du code de ...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2002, présentée pour M. Eric X, élisant domicile Route de Grasse Villeneuve-Loubet (06270), par Me Ciaudo ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 9802705 du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1500 euros au titre de

l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements en litige prennent leur source dans la réintégration d'une provision pour créance douteuse constituée par la

SCI Montana ; que le contribuable avait, dans sa requête devant le tribunal administratif, contesté expressément l'irrégularité de cette provision au regard des dispositions de l'article 39-1-5 du code général des impôts ; que les premiers juges, comme ils en avaient le devoir, ont examiné cette irrégularité ; que, ce faisant, ils se sont bornés à statuer dans le cadre de leur saisine sans soulever d'office aucun moyen d'ordre public et notamment, contrairement à ce qui est soutenu dans la requête d'appel, aucun moyen tiré du champ d'application de la loi dont il n'aurait pas été fait état par les parties ; que, dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en relevant d'office un tel élément sans en aviser lesdites parties le tribunal administratif aurait entaché d'irrégularité sa décision ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ……, notamment, : …… 5. Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice……. ; que les entreprises exerçant une activité commerciale et relevant de l'impôt selon un régime de bénéfice réel sont tenues de fournir, à l'appui de leur déclaration de résultats, le tableau des provisions prévu à l'article 38 de l'annexe III à ce même code ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'après expiration du délai de déclaration, une entreprise ne peut justifier les provisions qu'elle a constituées en invoquant un objet différent de celui mentionné sur le tableau des provisions déposé en temps utile ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Montana, à raison des résultats de laquelle le requérant est imposé avait, dans un premier temps pris en charge des dettes correspondant à des prestations fictives prétendument réalisées par les sociétés Secci et Palazzi, puis dans un deuxième temps réintégré ces charges dans ses résultats et constitué les provisions litigieuses en raison du caractère incertain du recouvrement de la créance qu'elle estimait avoir à l'encontre de M. Herman, bénéficiaire, selon la plainte qu'elle dit avoir déposé, des détournements de fonds ainsi réalisés à son détriment et par le biais des sociétés susmentionnées ;

Considérant que pour l'application des dispositions de l'article 38 du code général des impôts selon lesquelles le bénéfice net imposable est déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, seuls peuvent ne pas être pris en compte les actes ou opérations qui ont été réalisés à des fins autres que celle de satisfaire les besoins ou, de manière générale, servir les intérêts de l'entreprise et qui, dans ces conditions, ne peuvent pas être regardés comme relevant d'une gestion normale de celle-ci ; que, par suite, les sommes en cause correspondant aux activités frauduleuses susmentionnées n'étaient pas susceptibles d'être regardées comme prenant place dans le cadre normal d'une gestion commerciale ; que dans ces conditions elles ne pouvaient donner lieu à la constitution d'une provision pour créance douteuse, alors surtout, et au surplus qu'aucune créance certaine liquide et exigible n'était à l'époque constituée contre M. Herman auteur supposé des activités frauduleuses en cause ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que c'est à tort que le service a procédé à la réintégration de la provision litigieuse et que le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à rembourser à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02MA01473 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01473
Date de la décision : 04/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : CIAUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-04;02ma01473 ?
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