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29/09/2005 | FRANCE | N°05MA01375

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 29 septembre 2005, 05MA01375


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2005, pour M. et Mme X élisant domicile ... par Me Silvestri ; M. et Mme X demandent à la Cour, sur le fondement de l'article R.833-1 du code de justice administrative, de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt de la Cour n° 01MA002058 du 26 mai 2005 en tant qu'il a décidé, en son article 4, que le montant du bénéfice industriel et commercial de Mme X serait réduit d'une somme de 180 689 francs au titre de l'année 1990 et d'une somme de 321 802 francs au titre de l991 et, en son article 5, que M. et Mme X seraient déchargés des droits corre

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Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2005, pour M. et Mme X élisant domicile ... par Me Silvestri ; M. et Mme X demandent à la Cour, sur le fondement de l'article R.833-1 du code de justice administrative, de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt de la Cour n° 01MA002058 du 26 mai 2005 en tant qu'il a décidé, en son article 4, que le montant du bénéfice industriel et commercial de Mme X serait réduit d'une somme de 180 689 francs au titre de l'année 1990 et d'une somme de 321 802 francs au titre de l991 et, en son article 5, que M. et Mme X seraient déchargés des droits correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 3 ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005 :

- le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ;

- les observations de Me Silvestri du cabinet Raymond Belnet ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : «Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification» ;

Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêt n° 01MA002058 du 26 mai 2005, que la Cour a jugé que M. et Mme X justifiaient du montant des provisions litigieuses à hauteur de 244 571 francs au titre de l'exercice clos en 1990 et de 445 661 francs au titre de l'exercice clos en 1991 alors que les mentions du même arrêt font apparaître plus loin que les requérants sont seulement fondés à demander une réduction du bénéfice industriel et commercial de Mme X d'une somme de 180 689 francs au titre de l'année 1990 et d'une somme de 321 802 francs au titre de l991 ; qu'en outre, l'article 4 de l'arrêt décide que le montant du bénéfice industriel et commercial de Mme X est d'une somme de 180 689 francs au titre de l'année 1990 et d'une somme de 321 802 francs au titre de l991 alors que l'article 5 décide M. et Mme X sont déchargés des droits correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 3 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant ainsi la Cour a entaché son arrêt du 26 mai 2005 d'une erreur matérielle affectant le montant de la réduction accordée et d'une erreur matérielle portant sur la numérotation du dispositif de l'arrêt ; que ces deux erreurs matérielles ont exercé une influence sur le sort de l'affaire ;

Considérant qu'il y a lieu de rectifier ces deux erreurs matérielles en considérant que les requérants sont seulement fondés à demander une réduction du bénéfice industriel et commercial de Mme X d'une somme de 244 572 francs au titre de l'année 1990 et d'une somme de 445 661 francs au titre de l991 et en modifiant l'article 4 de l'arrêt pour décider que le montant du bénéfice industriel et commercial de Mme X est réduit d'une somme de 244 572 francs au titre de l'année 1990 et d'une somme de 445 661 francs au titre de l991 et son article 5 pour décider que M. et Mme X sont déchargés des droits correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 4 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les motifs de l'arrêt n° 01MA002058 de la Cour du 26 mai 2005 sont modifiés comme suit :

«Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander une réduction du bénéfice industriel et commercial de Mme X d'une somme de 244 572 francs au titre de l'année 1990 et d'une somme de 445 661 francs au titre de l991».

Article 2 : Le dispositif de l'arrêt n° 01MA002058 de la Cour du 26 mai 2005 est modifié comme suit :

«Article 4 : Le montant du bénéfice industriel et commercial de Mme X est réduit d'une somme de 244 572 francs au titre de l'année 1990 et d'une somme de 445 661 francs au titre de l991.

Article 5 : M. et Mme X sont déchargés des droits correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 4».

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me Silvestri du cabinet Raymond Belnet, au directeur des services fiscaux de sud-est et au trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône.

N° 05MA01375 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05MA01375
Date de la décision : 29/09/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : CABINET RAYMOND BELNET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-29;05ma01375 ?
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