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29/09/2005 | FRANCE | N°04MA02640

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 29 septembre 2005, 04MA02640


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2004 pour M. X élisant domicile ...), par Me Werpin ; M. DARDI demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0402104 en date du 26 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'expertise afin de rechercher dans quelles circonstances s'est passée sa naissance, le 27 décembre 1964 au centre hospitalier de Saint-Tropez, en vue d'établir si l'accouchement a eu lieu dans les règles de l'art et, dans la négative, de rechercher si la paralysie obstétricale du plexus brachial

dont souffre M. DARDI est la conséquence d'une faute du service hospit...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2004 pour M. X élisant domicile ...), par Me Werpin ; M. DARDI demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0402104 en date du 26 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'expertise afin de rechercher dans quelles circonstances s'est passée sa naissance, le 27 décembre 1964 au centre hospitalier de Saint-Tropez, en vue d'établir si l'accouchement a eu lieu dans les règles de l'art et, dans la négative, de rechercher si la paralysie obstétricale du plexus brachial dont souffre M. DARDI est la conséquence d'une faute du service hospitalier et quantifier les préjudices de tous ordres en résultant ;

2°) d'ordonner l'expertise demandée en première instance ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005 :

- le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure suivie en première instance que le juge des référés du Tribunal administratif de Nice, lorsqu'il a rendu l'ordonnance attaquée, était seulement saisi de conclusions présentées par M. DARDI a l'effet d'obtenir une expertise afin de rechercher dans quelles circonstances s'est passée sa naissance, le 27 décembre 1964 au centre hospitalier de Saint-Tropez, en vue d'établir si l'accouchement a eu lieu dans les règles de l'art et, dans la négative, de rechercher si la paralysie obstétricale du plexus brachial dont souffre M. DARDI est la conséquence d'une faute du service hospitalier et quantifier les préjudices de tous ordres en résultant ; que le juge des référés, en statuant sans mettre en cause la caisse primaire d'assurance maladie des artisans du Var, a méconnu la disposition de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui fait obligation au juge de rendre un jugement commun ou une ordonnance commune au tiers auteur, à la victime et aux caisses de sécurité sociale ; qu'eu égard au motif qui a conduit le législateur à édicter cette prescription, la violation de la règle susmentionnée constitue une irrégularité que la Cour, saisie de conclusions d'appel tendant à l'annulation de l'ordonnance qui lui est déférée, doit soulever d'office ; qu'ainsi, l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nice du 26 novembre 2004 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. DARDI devant le juge des référés du Tribunal administratif de Nice ;

Sur la mesure d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : «Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais.» ; qu'aux termes de l'article R. 532-1 du même code : «Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction …» ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas manifestement que l'action qui pourrait être engagée au fond, et tendant à la réparation de l'ensemble des dommages dont se plaint M. DARDI, se heurterait à une prescription ; qu'en ce qui concerne les dommages et frais antérieurs à l'année au cours de laquelle la gravité du mal a pu être constatée, le moment où toutes les conséquences de l'accident ont pu être constatées et où leur gravité est apparue n'est pas certain ; qu'en ce qui concerne l'incapacité permanente partielle et les troubles qui s'y rattachent aucune date de consolidation ne ressort avec certitude des pièces du dossier ; qu'il y a lieu d'ordonner une mesure d'expertise sur ces deux questions, qui entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 du présent arrêt ; qu'en revanche, en l'état du dossier, aucune circonstance particulière ne conférerait aux autres mesures demandées au juge des référés, consistant à rechercher l'existence d'une éventuelle faute du service hospitalier, un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, saisi par les mêmes demandeurs d'une requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Tropez, peut ordonner, s'il l'estime nécessaire, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction ;

Sur les frais non compris dans les dépens et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions du centre hospitalier de Saint-Tropez :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. DARDI, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au centre hospitalier de Saint-Tropez la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nice du 26 novembre 2004 est annulée.

Article 2 : M. Gilles Mounal demeurant au centre hospitalier général, service de gynécologie obstétrique, 579 avenue du Maréchal Juin à Hyères (83 400), est désigné pour procéder, en présence de M. DARDI, du centre hospitalier de Saint-Tropez, la compagnie Axa France Iard et de la caisse primaire d'assurance maladie des artisans du Var à une expertise en vue de décrire l'état de santé et les handicaps de M. DARDI, d'en rechercher les causes, de déterminer le moment où toutes les conséquences ont pu en être constatées et où leur gravité est apparue et la date de consolidation de son état ; en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le président de la Cour .

Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit ; il déposera son rapport dans le délai de trois mois à compter de la prestation de serment.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande et les conclusions du centre hospitalier de Saint-Tropez sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au centre hospitalier de Saint-Tropez, à la caisse primaire d'assurance maladie des artisans du Var, à la compagnie Axa France Iard et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à Me Werpin, à Me Vallar, à Me Vanzo et au préfet du Var.

N° 04MA02640 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA02640
Date de la décision : 29/09/2005
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : WERPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-29;04ma02640 ?
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