Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2004, présentée pour M. X... X, élisant domicile ... par Me Y... ;
M. X demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0000071 en date du 7 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour application de la loi n°2000-597 du 30 juin 2000 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005,
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, publié au Journal Officiel de la République Française le 23 novembre 2000 : «Les dispositions antérieures à celles de la loi du 30 juin 2000 et à celles du présent décret demeurent seules applicables aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant la publication du présent décret.» ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il statue sur une demande de sursis à exécution se rapportant à un litige ayant fait l'objet d'une demande enregistrée au greffe d'une juridiction avant le 23 novembre 2000, le juge se prononce dans les conditions prévues par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que la requête de M. X se rapporte à un litige ayant fait l'objet d'une demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 6 janvier 2000 soit antérieurement à la publication du décret susvisé du 22 novembre 2000 ; que, par suite, le régime issu de la loi du 30 juin 2000 ne lui est pas applicable ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour (
) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. » ;
Considérant qu'en se bornant à soutenir que l'exécution du jugement n°0000071 du 7 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1994 et 1995 aurait pour conséquence de créer une situation ultérieurement difficile de modifier sans même produire le moindre document à l'appui de cette allégation, M. X ne justifie pas des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, l'une des deux conditions exigées pour que le sursis soit décidé n'est pas remplie ; que, par suite, et en tout état de cause, la requête de M. X doit être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est et à Me Y....
N° 04MA02334 2