La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2005 | FRANCE | N°04MA00955

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 29 septembre 2005, 04MA00955


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 avril 2004 sous le n° 04MA00955 présentée pour M. Philippe X, élisant domicile ...) par Me Tixier ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001280 en date du 8 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite du commandement en date du 27 septembre 1999 décerné à son encontre par le trésorier d'Aix Sud pour avoir paiement, en sa qualité de débiteur solidaire de la société Le Krypton, de l'impôt

sur les sociétés dû par ladite société au titre des années 1982 et 1983 ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 avril 2004 sous le n° 04MA00955 présentée pour M. Philippe X, élisant domicile ...) par Me Tixier ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001280 en date du 8 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite du commandement en date du 27 septembre 1999 décerné à son encontre par le trésorier d'Aix Sud pour avoir paiement, en sa qualité de débiteur solidaire de la société Le Krypton, de l'impôt sur les sociétés dû par ladite société au titre des années 1982 et 1983 ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer cet impôt ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005 :

- le rapport de M. Darrieutort, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M.Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.275 du livre des procédures fiscales : « La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L.274 » ; que l'article L.274 du même livre dispose : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leurs recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre le redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et tous autres actes interruptifs de prescription » ;

Considérant que par un arrêt en date du 24 octobre 1990 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, à l'égard duquel le pourvoi a été rejeté par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 30 novembre 1992, a déclaré solidairement responsable M. X du paiement des impôts dus par la société Le Krypton, notamment des cotisations d'impôt sur les sociétés des années 1982 et 1983 ;

Considérant que M. X soutient que le délai de prescription de l'action en recouvrement à son encontre commençait à courir à compter de la date où les services fiscaux disposaient contre lui d'une décision définitive retenant sa solidarité, soit le 30 novembre 1992, de telle sorte que le commandement du 27 septembre 1999 était tardif pour avoir été délivré bien après le délai de quatre années prévu à l'article L.274 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'une imposition qui n'est pas prescrite à l'égard du contribuable ne l'est pas davantage à l'égard du débiteur solidaire ; que la production par le trésorier d'Aix Sud de ses créances le 28 décembre 1984 dans le cadre de la procédure collective ouverte au nom de la société Le Krypton par jugement du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 2 avril 1984, clôturée pour insuffisance d'actif par une décision en date du 23 octobre 1995, a eu pour effet d'interrompre la prescription du recouvrement courant contre l'intéressé et a fait courir un nouveau délai de prescription, fixé à quatre ans en vertu des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; que, lorsque le trésorier a, le 27 septembre 1999 délivré à M. X le commandement pour avoir paiement, en sa qualité de débiteur solidaire de la société Le Krypton, de l'impôt sur les sociétés dû par ladite société au titre des années 1982 et 1983, la créance détenue par le Trésor n'était pas prescrite ; qu'ainsi, le moyen de la requête de M. X doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au Trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône et à Me Tixier.

N° 04MA00955 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00955
Date de la décision : 29/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : TIXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-29;04ma00955 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award