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29/09/2005 | FRANCE | N°03MA01227

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 29 septembre 2005, 03MA01227


Vu I) la requête, enregistrée le 13 juin 2003 sous le n° 03MA001227, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MANOSQUE, représenté par son directeur en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration du 28 janvier 2005, par Me Autissier ; le CENTRE HOSPITALIER DE MANOSQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002178 en date du 18 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme Katia X la somme de 56 000 euros en son nom propre, la somme de 2 000 euros pour chacun de ses deux en

fants mineurs ;

2°) de rejeter la demande de Mme Katia X ;

3°) de co...

Vu I) la requête, enregistrée le 13 juin 2003 sous le n° 03MA001227, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MANOSQUE, représenté par son directeur en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration du 28 janvier 2005, par Me Autissier ; le CENTRE HOSPITALIER DE MANOSQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002178 en date du 18 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme Katia X la somme de 56 000 euros en son nom propre, la somme de 2 000 euros pour chacun de ses deux enfants mineurs ;

2°) de rejeter la demande de Mme Katia X ;

3°) de condamner Mme X à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu II) l'arrêt du 5 juillet 2004 statuant sur la requête enregistrée sous le n° 03MA002408 et réservant le jugement des conclusions aux fins d'annulation partielle du jugement n° 0002178 en date du 18 mars 2003 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code civil ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005 :

- le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ;

- les observations de Me Baillon substituant Me Autissier ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que la requête susvisée enregistrée sous n° 03MA001185 et les conclusions aux fins d'annulation partielle de la requête enregistrée sous le n° 03MA002408 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la responsabilité et sur le préjudice :

Considérant que Mme Katia , alors âgée de 23 ans et enceinte de huit mois, a été hospitalisée au centre hospitalier de Manosque le 7 avril 1996 ; qu'elle a accouché le même jour après une césarienne pratiquée d'urgence ; que le lendemain matin elle a manifesté les signes d'une hémiplégie gauche laquelle a laissé des séquelles dont elle a demandé réparation au Tribunal administratif de Marseille ; qu'après avoir constaté qu'il résultait de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la survenance de l'hémiplégie avait pour origine une embolie sylvienne elle même consécutive à un anévrisme de septum interventriculaire, le tribunal administratif a estimé que ni le fait que l'existence de cette malformation cardiaque n'ait pas été décelée au moment de l'accouchement ni les conditions techniques de l'anesthesie préalable à l'opération de la césarienne, laquelle était justifiée, ni la réalisation de celle-ci ne laissaient apparaître l'existence d'une faute médicale de nature à engager responsabilité du centre hospitalier ; que toutefois les premiers juges ont relevé que le fait que l'état d'anémie prononcée de l'intéressée et les troubles neurologiques qu'elle a manifestés dès le 7 avril à 20 heures n'aient pas été correctement appréhendés dans la période qui a immédiatement suivi l'opération, et n'aient pas fait l'objet de traitements appropriés constituaient un défaut de surveillance et de soins qui a fait perdre à Mme X une chance sérieuse d'échapper à l'attaque d'hémiplégie qui s'est ensuite produite ; que le tribunal administratif a également estimé que, quand bien même la mise en oeuvre d'un traitement approprié n'aurait pas rendu complètement impossible la survenance d'un tel accident, ce défaut de surveillance et de prescription ne saurait être regardé comme ayant seulement fait perdre à l'intéressée une chance d'éviter les conséquences dommageables qui se sont produites, lesquelles doivent être intégralement mises à la charge du centre hospitalier de Manosque ; que le CENTRE HOSPITALIER DE MANOSQUE fait appel du jugement en date du 18 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à Mme Katia X la somme de 56 000 euros et une somme de 2 000 euros pour chacun de ses deux enfants mineurs et demande à la Cour de rejeter la demande de Mme X devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée en première instance que s'il est seulement possible que l'embolie cérébrale postopératoire ait pour origine une malformation d'une paroi cardiaque appelée «ballonisation», malformation indécelable avant l'opération, il est certain que les conditions de son hospitalisation ont entraîné pour elle une perte de chances du fait de l'absence de traitement après l'opération et du fait d'un défaut de surveillance dans les treize heures qui ont suivi la césarienne pratiquée ; que ces fautes ont compromis les chances réelles de rétablissement dont bénéficiait la patiente et sont de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Manosque ; que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, Mme X est en droit de prétendre, de ce fait, à la réparation intégrale de son préjudice dont l'évaluation faite par les premiers juges n'est pas contestée ; que si le mode de calcul du préjudice retenu par le tribunal administratif peut être critiqué dans la mesure où les premiers juges ont procédé par addition des droits de la victime et des droits de la caisse au lieu de déterminer le préjudice global puis d'imputer les droits de la caisse pour obtenir ceux de la victime par différence, une telle erreur reste sans influence sur les droits des parties en l'absence de partage de responsabilité ou de réparation partielle du préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, le CENTRE HOPITALIER DE MANOSQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à Mme Katia X la somme de 56 000 euros et une somme de 2 000 euros pour chacun de ses deux enfants mineurs ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au CENTRE HOPITALIER DE MANOSQUE une somme quelconque au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n°03MA001227 du CENTRE HOPITALIER DE MANOSQUE et le surplus des conclusions de la requête enregistrée sous le n° 03MA002408 sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE MANOSQUE, à Mme Katia X, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à Me Autissier, à Me Besson, à Me Depieds et au préfet des Alpes de Haute-Provence.

N° 03MA01227,03MA02408 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01227
Date de la décision : 29/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : AUTISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-29;03ma01227 ?
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