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27/09/2005 | FRANCE | N°05MA00741

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 27 septembre 2005, 05MA00741


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2005 (télécopie régularisée par envoi postal reçu le 31 mars 2005), présentée pour M. Abderrahmane X, élisant domicile ..., par la SCP Fontaine, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500885 en date du 21 février 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 févrie

r 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

3°) de c...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2005 (télécopie régularisée par envoi postal reçu le 31 mars 2005), présentée pour M. Abderrahmane X, élisant domicile ..., par la SCP Fontaine, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500885 en date du 21 février 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 février 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du

27 décembre 2004 donnant délégation à Mme Nicole Lorant, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005,

- le rapport de Mme Lorant, magistrat délégué ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé (…), s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le

3 juin 2004, de la décision du préfet du Gard du 27 mai 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France le

14 mai 2002 sous le couvert d'un visa de court séjour, s'est marié avec Mlle Jennifer Y, ressortissante française, le 12 décembre 2002, à Nîmes ; qu'il a déposé, le 9 février 2004, une demande de titre de séjour, en qualité de conjoint d'une française ; que le 29 avril 2004, l'épouse du requérant a introduit devant le Tribunal de grande instance de Nîmes une procédure de nullité de mariage à laquelle elle a ultérieurement renoncé et qui a fait l'objet d'une ordonnance de désistement du juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Nîmes en date du

8 septembre 2004 ; que consécutivement au rejet de la demande de titre de séjour par le préfet du Gard le 27 mai 2004, le préfet de l'Hérault a pris le 17 février 2005, un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, remplissait à la date de l'arrêté attaqué les conditions posées par les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour l'obtention d'un premier certificat de résidence d'une validité d'une année et dont la délivrance n'est pas subordonnée à une communauté de vie effective entre les époux ; que, dès lors, en prenant l'arrêté de reconduite à la frontière du

17 février 2005, le préfet de l'Hérault a méconnu les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

17 février 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 21 février 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 17 février 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abderrahmane X sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1.000 (mille) euros à M. Abderrahmane X en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahmane X, au préfet de l'Hérault et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05MA00741 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00741
Date de la décision : 27/09/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : SCP BERNARD FONTAINE CHARLES FONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-27;05ma00741 ?
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