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09/09/2005 | FRANCE | N°05MA00814

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 septembre 2005, 05MA00814


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00814, présentée par Me Y..., avocat, pour la Société PERUZZO dont le siège est sis M.I.N. 432, les Arnavaux à Marseille Cedex 4 (13323) ;

La Société PERUZZO demande à la Cour :

1°) de rectifier l'erreur matérielle et l'omission de statuer entachant l'arrêt de la Cour n° 03MA01639 du 7 mars 2005 ;

2°) de faire droit aux conclusions qu'elle avait présentées dans son mémoire en défense dans l'instance susmentionnée en lui allouant les int

rêts des intérêts sur l'indemnité mise à la charge de l'Etat et en condamnant l'Etat à ...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00814, présentée par Me Y..., avocat, pour la Société PERUZZO dont le siège est sis M.I.N. 432, les Arnavaux à Marseille Cedex 4 (13323) ;

La Société PERUZZO demande à la Cour :

1°) de rectifier l'erreur matérielle et l'omission de statuer entachant l'arrêt de la Cour n° 03MA01639 du 7 mars 2005 ;

2°) de faire droit aux conclusions qu'elle avait présentées dans son mémoire en défense dans l'instance susmentionnée en lui allouant les intérêts des intérêts sur l'indemnité mise à la charge de l'Etat et en condamnant l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ;

- les observations de Me X... de la SCP Y..., avocat pour Société PERUZZO ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification… ;

Considérant que dans son arrêt n° 03MA01639 lu le 7 mars 2005, la Cour, statuant sur l'appel interjeté par le ministre de l'intérieur contre le jugement n° 017607 du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille avait condamné l'Etat à payer à la Société PERUZZO une indemnité de 38 964,75 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 5 mai 1998, a rejeté ce recours sans tenir compte du mémoire en défense présenté pour la Société PERUZZO, enregistré au greffe le 23 décembre 2004, par lequel cette société demandait que les intérêts produits par la somme qui lui avait été allouée par le Tribunal administratif de Marseille soient eux-mêmes capitalisés, outre la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dès lors, de rectifier l'erreur matérielle ainsi commise d'une part, en complétant les visas de l'arrêt n° 03MA01639 pour tenir compte du mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2004 et, d'autre part, en statuant sur les conclusions contenues dans ce mémoire ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la Société PERUZZO a demandé le 23 décembre 2004 que les intérêts échus sur la somme 38 964,75 euros qui lui avait été accordée par le Tribunal administratif de Marseille soient capitalisés ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date que, le cas échéant, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la Société PERUZZO une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les visas de l'arrêt n° 03MA01639 de la Cour administrative d'appel de Marseille du 7 mars 2005 sont complétés ainsi qu'il suit :

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 23 décembre 2004, le mémoire en défense présenté par Me Y..., avocat pour la Société PERUZZO, qui conclut au rejet du recours du ministre de l'intérieur et à ce que les intérêts échus sur la somme de 38 964,75 euros soient eux-mêmes capitalisés par année, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles se sont déroulés les incidents qui ont eu lieu dans la nuit du 14 au 15 mai 1997, c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Marseille a retenu une faute lourde à l'encontre de l'administration ;

- que le principe de libre circulation des produits agricoles implique que l'Etat mette en oeuvre les moyens garantissant la sécurité des entrepreneurs ;

- qu'en ne prenant pas de telles mesures, l'Etat a méconnu les articles 5 et 30 du Traité de Rome ;

Article 2 : Le dispositif de l'arrêt n° 03MA01639 de la Cour administrative d'appel de Marseille du 7 mars 2005 est complété et modifié ainsi qu'il suit :

Article 2 : Les intérêts échus le 23 décembre 2004 sur la somme de 38 964,75 euros que l'Etat a été condamné à payer à la Société PERUZZO par le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 20 mai 2003 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter de cette date ainsi que, le cas échéant, à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à la Société PERUZZO une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Société PERUZZO et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société PERUZZO et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05MA00814

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05MA00814
Date de la décision : 09/09/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP SEBAG

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-09;05ma00814 ?
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