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09/09/2005 | FRANCE | N°03MA02411

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 septembre 2005, 03MA02411


Vu la requête, enregistrée sous le n° 03MA02411au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 décembre 2003, présentée par Me Febbraro, avocat pour M. Serge X, élisant domicile ... ;

M. Serge X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 004530 du 1er octobre 2003 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable pour défaut d'intérêt à agir sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2000 par lequel le sous-préfet de Forcalquier avait ordonné la fermeture pour s

ix mois du bar Le Pernod ;

2°) d'annuler l'arrêté sus mentionné du sous-préfet de...

Vu la requête, enregistrée sous le n° 03MA02411au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 décembre 2003, présentée par Me Febbraro, avocat pour M. Serge X, élisant domicile ... ;

M. Serge X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 004530 du 1er octobre 2003 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable pour défaut d'intérêt à agir sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2000 par lequel le sous-préfet de Forcalquier avait ordonné la fermeture pour six mois du bar Le Pernod ;

2°) d'annuler l'arrêté sus mentionné du sous-préfet de Forcalquier ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ;

- les observations de Me Mosqueron substituant Me Febbraro, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, pour défaut d'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L. 411-1, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (…) ;

Considérant qu'un requérant peut invoquer à tout moment de la procédure devant le juge administratif, y compris en appel, une qualité lui donnant intérêt pour agir ; qu'il suit de là que l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Marseille en date du 1er octobre 2000 rejetant, pour irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2000 du sous-préfet de Forcalquier ordonnant la fermeture du débit de boissons qu'il exploitait à l'enseigne Le Pernod à Manosque, au motif que, ayant cessé son activité antérieurement à l'intervention de cet arrêté, il n'établissait pas avoir un intérêt à agir, est irrégulière et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant que la circonstance que M. X avait cessé son activité lorsque l'arrêté du 22 août 2000 est intervenu n'est pas de nature à lui faire perdre l'intérêt qu'il avait, en sa qualité d'exploitant du bar Le Pernod à la date des faits sur lesquels s'est fondé le sous-préfet de Forcalquier pour en ordonner la fermeture, à demander l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : La fermeture des débits de boisson (...) peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics ; qu'il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet de Forcalquier a, en application de ces dispositions, ordonné la fermeture pour une durée de 6 mois du débit de boissons exploité à Manosque par M. X aux motifs, d'une part, que cet établissement était fréquenté par des consommateurs et des revendeurs de drogue et, d'autre part, qu'un appareil de jeu fonctionnant en infraction avec la législation sur les jeux y était exploité ;

Considérant toutefois que le préfet des Alpes de Haute Provence, qui se borne à faire état de plusieurs rapports défavorables du chef de la circonscription de sécurité publique de Manosque, n'a produit, en première instance, comme en appel, ni ces rapports, ni aucun autre élément établissant que le bar Le Pernod était exploité dans des conditions de nature à troubler l'ordre et la moralité publics, alors que la réalité des faits sur lesquels est fondé l'arrêté litigieux est vivement contestée par M. X dont il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire en ce qui concerne les infractions à la législation sur les jeux et, d'autre part, qu'il a bénéficié d'un non lieu en ce qui concerne les infractions à la législation sur les stupéfiants ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, M. X est fondé à soutenir que l'arrêté du 22 août 2000 par lequel le sous-préfet de Forcalquier a ordonné la fermeture pour 6 mois du bar Le Pernod est fondé sur des faits dont l'exactitude matérielle n'est pas établie et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Sur les conclusions tendant au paiement d'une indemnité :

Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices que lui aurait causé la fermeture de son établissement, qui ont au demeurant été présentées pour la première fois par M. X devant la Cour, n'ont pas été précédées d'une demande préalable adressée à l'administration ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille en date du 1er octobre 2003 et l'arrêté susvisé du sous-préfet de Forcalquier du 22 août 2003 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : L'Etat paiera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes de Haute Provence.

N° 03MA02411 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02411
Date de la décision : 09/09/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : FEBBRARO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-09;03ma02411 ?
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