Vu 1°) la requête, enregistrée le 17 septembre 2001 sous le numéro 01MA02132, présentée pour M. Jean-Paul X, élisant domicile ..., par Me Seatelli, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9400842 du 17 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 et a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par un jugement avant dire droit du 19 mars 1998 ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; à titre subsidiaire de qualifier les revenus retenus par l'expertise ordonnée par les premiers juges comme bénéfices industriels et commerciaux ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 :
- le rapport de Mme Mariller,
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par les deux requêtes susvisées, M. X demande l'annulation et le sursis à l'exécution du jugement du 17 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu des les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. » ; qu'aux termes de l'article R.613-2 de ce code : « Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. » et qu'aux termes de l'article R.613-3 de ce même code : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. » ;
Considérant que si M. X soutient que le mémoire, daté du 27 février 2001, produit par l'administration était tardif en raison de son arrivée au greffe le 6 mars 2001, il résulte de l'instruction que la réception de l'original et des copies de ce mémoire avait été précédée d'une transmission par télécopie en date du 5 mars 2001, elle même tardive ; que toutefois ce mémoire bien qu'analysé dans les visas, n'a pas été examiné, et n'avait pas à être communiqué par les premiers juges ; que par voie de conséquence il n'a pas été fait une inexacte application des dispositions des articles R.611-1, R.613-2 et R.613-3 précités du code de justice administrative ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X prétend que les premiers juges auraient omis de statuer sur les moyens tirés de l'absence de preuve objective de la réalisation d'actes de commerce et celui tiré de l'erreur de qualification de ses revenus, ce moyen manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'obligation pour l'administration de démontrer la confusion des patrimoines était inopérant dès lors que le contribuable placé dans une situation d'imposition d'office, supportait la charge de la preuve ; qu'ainsi les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à un tel moyen ;
Considérant, en dernier lieu, que le tribunal a suffisamment motivé son jugement en ce qui concerne le caractère indépendant de l'activité de M. X ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement, (…) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. » ; et qu'aux termes de l'article R.196-3 du même livre : « Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. X au titre des années 1980 à 1983 ont fait l'objet d'une notification de redressement en date du 5 octobre 1984, notifiée le 11 octobre 1984, et ont été mises en recouvrement le 29 mars 1985 ; que sa réclamation contentieuse, datée du 5 juillet 1991, n'a été reçue par l'administration que le 15 juillet 1991, après l'expiration des délais fixés par les articles R.196-1 et R.196-3 précités du livre des procédures fiscales qui expiraient respectivement les 31 décembre 1987 et 31 décembre 1988 ; qu'en l'absence d'événement de nature à rouvrir les délais, la réclamation était tardive et, par voie de conséquence la demande, enregistrée le 8 décembre 1994, présentée devant le tribunal Administratif de Bastia était elle-même irrecevable ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à obtenir le sursis à l'exécution du jugement de première instance :
Considérant que les conclusions présentées par M. X tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué sont désormais dépourvues d'objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête 01MA02196.
Article 2 : La requête n° 01MA02132 de M. X est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X et au Ministre de l'Economie et des Finances. Copie en sera adressée au Trésorier Payeur Général de la Haute Corse.
N°01MA02132 - 01MA02196
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