La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/08/2005 | FRANCE | N°02MA00283

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 29 août 2005, 02MA00283


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2002, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège est situé ..., représentée par son directeur en exercice, par Me Le Prado ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9302314 en date du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a notamment condamné à verser à Mme X, en qualité de tutrice de son fils Mehdi, deux rentes annuelles de 10 000 euros et 15 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône une somme de 313

191,75 euros et une rente de 41 248,07 euros ;

2°) d'ordonner le sursi...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2002, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège est situé ..., représentée par son directeur en exercice, par Me Le Prado ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9302314 en date du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a notamment condamné à verser à Mme X, en qualité de tutrice de son fils Mehdi, deux rentes annuelles de 10 000 euros et 15 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône une somme de 313 191,75 euros et une rente de 41 248,07 euros ;

2°) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement en ce qu'il l'a condamné à verser deux rentes à Mme X ;

3°) de rejeter les demandes de Mme X et de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005,

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Mattei, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 4 décembre 2001, le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE à verser à Mme X, en qualité de tutrice de son fils Mehdi, deux rentes annuelles de 10 000 euros et 15 000 euros en raison des préjudices subis par cet enfant lors de sa naissance et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône une somme de 313 191,75 euros et une rente de 41 248,07 euros ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE relève appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il est constant que Mme X a été admise au service de gynécologie-obstétrique de l'hôpital Michel Lévy, établissement dépendant de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, le 18 septembre 1987 pour dépassement du terme ; qu'à 17h15, après déclenchement, un enfant de sexe masculin est né, Mehdi , d'un poids de 3kg750, dont le score d'APGAR était à 10 ; que toutefois, dans les heures ayant suivi sa naissance, l'enfant a présenté un arrêt cardiaque brutal et bien que réanimé, il conserve de très importantes séquelles ;

Considérant que les conclusions du deuxième rapport d'expertise, sur lequel se sont fondés les premiers juges, ont été sérieusement contestées par l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, tant en première instance qu'en appel ; que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de se prononcer sur les responsabilités susceptibles d'être encourues ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise aux fins précisées ci-après ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, procédé à une nouvelle expertise par un collège d'experts, composé d'un gynéco-obstétricien, d'un neurologue et d'un spécialiste en néonatologie désigné par le président de la Cour.

Article 2 : Le collège d'experts devra, après avoir pris connaissance de l'entier dossier, des précédentes expertises et du jugement déjà intervenu :

- déterminer la ou les causes à l'origine des dommages subis par le jeune Mehdi et notamment, si ces dommages résultent de fautes médicales ;

- le cas échéant, de déterminer la part respective de chacune des causes relevées dans l'état de l'enfant ;

- dire si tous les examens et gestes médicaux ont été réalisés, tant au profit de Mme X qu'au profit de Mehdi, compte tenu des données cliniques dont disposaient alors l'équipe médicale lors de la naissance et dans les heures qui ont suivi ;

- dire si lesdites mesures auraient pu être de nature à éviter les séquelles de l'enfant ;

- évaluer les préjudices du jeune Mehdi et fixer la date éventuelle de consolidation.

Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé dans un délai de 5 mois suivant la prestation de serment.

Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, à Mme Amlas X, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

Copie en sera adressée à Me Le Prado, Me Mattei, Me Depieds et au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 0200283 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00283
Date de la décision : 29/08/2005
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-08-29;02ma00283 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award