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22/08/2005 | FRANCE | N°01MA01061

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 22 août 2005, 01MA01061


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mai 2001, sous le N° 01MA01061, présentée pour la commune de LA COLLE SUR LOUP (06480), par Me X..., avocat ;

La commune de LA COLLE SUR LOUP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 951503 du 29 décembre 2000, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer la somme de 122.664 F à la SA La Stafferie en réparation du préjudice subi lors de l'inondation de son atelier le 17 octobre 1990 et, conjointement avec le département des Alp

es-Maritimes, les frais d'expertise d'un montant de 54.085 F ;

2°) de rej...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mai 2001, sous le N° 01MA01061, présentée pour la commune de LA COLLE SUR LOUP (06480), par Me X..., avocat ;

La commune de LA COLLE SUR LOUP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 951503 du 29 décembre 2000, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer la somme de 122.664 F à la SA La Stafferie en réparation du préjudice subi lors de l'inondation de son atelier le 17 octobre 1990 et, conjointement avec le département des Alpes-Maritimes, les frais d'expertise d'un montant de 54.085 F ;

2°) de rejeter la demande de la société La Stafferie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 septembre 2001 et le 4 avril 2005, présentés pour la société La Stafferie, par Me Z..., avocat ;

La société La Stafferie conclut au rejet de la requête et demande la réformation du jugement en ce que la part de responsabilité incombant aux collectivités publiques est insuffisante ; elle demande également la condamnation de la commune de LA COLLE SUR LOUP à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2005 présenté pour la commune de LA COLLE SUR LOUP qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2005, présenté pour le département des Alpes Maritimes par la SCP Franck-Berliner-Dutertre, avocats, qui conclut au rejet de la requête et de l'appel incident de la société La Stafferie et à la condamnation des parties succombantes à lui verser chacune 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2005 :

- le rapport de Mlle Josset , premier conseiller ;

- les observations de Me Philip Y... substituant Me X... pour la commune de LA COLLE SUR LOUP ;

- et les conclusions de M. FIRMIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que même en l'absence de faute, la collectivité, maître de l'ouvrage, ainsi que le cas échéant le maître d'oeuvre, sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'existence et le fonctionnement d'un ouvrage public à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ;

Considérant que la commune de LA COLLE SUR LOUP fait appel du jugement en date du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif l'a déclaré responsable à hauteur de 15 % des dommages subis par la société la Stafferie à la suite des précipitations survenues le 17 octobre 1990 et l'a condamné à verser à cette société une somme de 122664 F ; que, par la voie de l'appel incident, la société la Stafferie demande que la commune de LA COLLE SUR LOUP et le département des Alpes Maritimes soient condamnés à l'indemniser à hauteur de 70% des conséquences dommageables de cette inondation ;

Considérant que pour condamner la commune de LA COLLE SUR LOUP et le département des Alpes Maritimes, les premiers juges ont estimé que les précipitations du 17 octobre 1990 avaient présenté le caractère d'un événement de force majeure et que les conséquences dommageables de cet événement avaient été aggravées, d'une part, par la présence en amont des terrains de la société la Stafferie de la route départementale D 336 dont les dispositifs de collecte et d'évacuation des eaux pluviales étaient insuffisants et d'autre part, par le débordement du ruisseau du Défoussat dont l'entretien incombait à la commune en raison de son caractère d'ouvrage public lequel lui était conféré par la présence de barrages le ponctuant et qui avaient rompu sous la pression des eaux ;

Considérant, toutefois, qu'en l'absence de toutes indications permettant d'apprécier si les pluies en cause ont revêtu un caractère exceptionnel et de toutes justifications quant à l'origine de l'inondation en litige, notamment quant à l'incidence du chemin départemental sur celle-ci et de toutes précisions concernant l'existence et le rôle joué par les barrages susévoqués et l'état d'entretien du Défoussat, l'état du dossier ne permet pas à la Cour de se prononcer en connaissance de cause ; qu'il y a donc lieu avant de statuer d'ordonner une expertise aux fins précisées ci-dessous ;

DECIDE

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions des parties, procédé à une expertise.

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. L'expertise sera conduite et suivie selon les dispositions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Il aura pour mission :

- de se rendre sur les lieux de l'atelier de la société La Stafferie ;

- d'examiner les caractéristiques générales de la voirie départementale en amont et au droit de l'atelier en cause ;

- de décrire cette voirie, notamment son orientation et sa pente ; d'indiquer si elle est responsable totalement ou partiellement de l'inondation en cause ;

- de décrire les aménagements qui ont été entrepris dans le vallon du Défoussat ; s'ils ont été réalisés pour le compte d'une personne publique, d'indiquer laquelle ; de dire si le ruisseau du Défoussat est à l'origine totale ou partielle de l'inondation dont s'agit ;

- de donner toutes précisions sur les pluies survenues le 17 octobre 1990 et dire si elles ont revêtu un caractère de force majeure ou non ;

Article 4 : L'expertise sera réalisée en présence de la commune de LA COLLE SUR LOUP, de la société La Stafferie et du département des Alpes maritimes.

Article 5 : L'expert prêtera serment par écrit. Il déposera son rapport en cinq exemplaires au greffe de la Cour.

Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société La Stafferie, à la commune de LA COLLE SUR LOUP, au département des Alpes-Maritimes et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 01MA01061 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01061
Date de la décision : 22/08/2005
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit - expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : ASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-08-22;01ma01061 ?
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