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08/07/2005 | FRANCE | N°04MA00934

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 08 juillet 2005, 04MA00934


Vu I, la requête, enregistrée le 29 avril 2004 sous le n° 04MA00934, présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC POUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE DES JEUNES MISSION JEUNES 05 (GIP MISSION JEUNES 05) dont le siège est ..., par la SCP Clément-Cuzin Long, avocats ; le GIP MISSION JEUNES 05 demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 23 décembre 1996 par laquelle le président du GIP MISSION JEUNES 05 a prononcé le licenciement de M. et, par suite, l'ar

ticle 2 de ce jugement ayant prononcé une injonction pour l'exécuti...

Vu I, la requête, enregistrée le 29 avril 2004 sous le n° 04MA00934, présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC POUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE DES JEUNES MISSION JEUNES 05 (GIP MISSION JEUNES 05) dont le siège est ..., par la SCP Clément-Cuzin Long, avocats ; le GIP MISSION JEUNES 05 demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 23 décembre 1996 par laquelle le président du GIP MISSION JEUNES 05 a prononcé le licenciement de M. et, par suite, l'article 2 de ce jugement ayant prononcé une injonction pour l'exécution de l'article 1er ;

2°) de condamner M. à lui verser 1.525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu II, la requête, enregistrée le 29 avril 2004 sous le n° 04MA00941, présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC POUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE DES JEUNES MISSION JEUNES 05 (GIP MISSION JEUNES 05) dont le siège est ..., par la SCP Clément-Cuzin Long, avocats ; le GIP MISSION JEUNES 05 demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de l'article 1er du jugement du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 23 décembre 1996 par laquelle le président du GIP MISSION JEUNES 05 a prononcé le licenciement de M. et, par suite, de l'article 2 ayant prononcé une injonction pour l'exécution de l'article 1er ;

Vu III, la requête, enregistrée le 28 mai 2004 sous le n° 04MA01159, présentée par M. X... élisant domicile à ...) ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement du 25 mars 2004 en tant que le tribunal a, limité la portée de la reconstitution de carrière rejetée et, rejeté la demande d'indemnisation qui lui était soumise ;

2°) de faire droit à cette demande en condamnant le GIP MISSION JEUNES 05 à lui verser la somme de 24.971 euros arrêtée fin janvier 2002 augmentée de 100 euros par mois à compter de cette date jusqu'à réintégration ;

3°) d'ordonner au GIP MISSION JEUNES 05 de reconstituer sa carrière y compris en procédant aux rappels de traitement demandés ;

4°) d'ordonner audit GIP de lui verser la somme de 24.971 euros arrêtée fin janvier 2002 augmentée de 100 euros par mois à compter de cette date jusqu'à réintégration ;

5°) de condamner le GIP précité à lui verser 1.525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 70.920 euros arrêtée fin janvier 2001 ;

6°) d'ordonner au GIP MISSION JEUNES 05 de reconstituer sa carrière y compris en procédant aux rappels de traitement demandés ;

7°) d'ordonner audit GIP de lui verser la somme de 70.920 euros augmentée des intérêts légaux ;

8°) de condamner le GIP précité à lui verser 1.525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 et notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 ;

Vu le décret n° 88-41 du 14 janvier 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2005,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- les observations de Me Leyraud, substituant Me Clément-Cuzin, avocat du GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC POUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE DES JEUNES MISSION JEUNES 05 ;

- les observations de Me Berlanger, avocat de M. ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes 04MA00934, 04MA00941 et 04MA01159 sont relatives au licenciement de M. par le GIP MISSION JEUNES 05 et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 04MA00934 :

Considérant que, par la requête susvisée, le GIP MISSION JEUNES 05 demande à la Cour l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 25 mars 2004 en tant que, par ce jugement, ledit tribunal a, d'une part, annulé la décision en date du 23 décembre 1996 prononçant le licenciement de M. et a, d'autre part, enjoint audit groupement de réintégrer juridiquement M. , de reconstituer sa carrière par comparaison avec la progression moyenne des autres agents contractuels de l'organisme, ou à défaut des titulaires, à compter du 23 décembre 1996 et jusqu'à la notification du jugement ;

En ce qui concerne l'annulation du licenciement :

Considérant que M. était à la date de son licenciement agent du GIP MISSION JEUNES 05 en vertu d'un contrat à durée indéterminée ; que la décision prise le 23 décembre 1996 de licencier l'intéressé rappelle, en premier lieu, la prévision par le plan de redressement adopté par l'assemblée générale du 22 décembre 1995 de la réduction des effectifs du GIP et de la renégociation de contrats pour faire face aux difficultés financières que le GIP MISSION JEUNES 05 rencontrait fin 1995, relève, en second lieu, que M. a refusé de signer le nouveau contrat qui lui était proposé, puis énonce, en conclusion, que, « compte tenu de ce refus (..) nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de vous licencier pour motif économique, conformément aux dispositions légales.» ;

Considérant qu'il ressort en premier lieu des pièces du dossier que le plan de redressement auquel la décision de licenciement se réfère, porté à la connaissance des membres de l'assemblée générale du groupement réunie le 23 décembre 1995 en cours de réunion alors notamment que les personnes présentes à cette assemblée ne le sont pas en leur nom propre mais au titre chacune d'une collectivité qu'elles représentent, a été adopté par ladite assemblée ; que ce plan, ainsi approuvé par l'organe délibérant du GIP, décide diverses mesures dont une réduction des effectifs et « la renégociation des contrats de travail des personnes conservées » en raison de l'obligation alléguée de réduire de 1.340.000 F (204.281,68 euros) « par an » les coûts de fonctionnement du groupement, étant précisé que ladite somme correspond, aux dires du plan de redressement adopté, au passif exigible au 31 décembre 1995 ;

Considérant qu'il ressort de même des pièces du dossier et notamment du plan de redressement lui-même ainsi que, de manière plus détaillée, de l'audit de novembre 1995 auquel ce plan se réfère et dont le GIP MISSION JEUNES 05 entend se prévaloir devant la juridiction pour établir la réalité du motif économique du licenciement, que le passif en cause, d'un montant allégué de 1.343.500 F (204.815,25 euros) au 31 décembre 1995, au demeurant inférieur au passif retenu par l'audit précité comme existant au 30 juin 1995, n'est pas imputable à la seule année 1995 et doit être rattaché à quatre exercices successifs ainsi qu'à certaines opérations exceptionnelles ; qu'ainsi, ce passif ne pouvait être regardé comme créant, dans les circonstances de l'espèce, pour le groupement en cause une obligation de réduire d'un même montant les frais de fonctionnement pour l'année 1995, ni à plus forte raison de décider que cette réduction n'est pas pour un an mais « par an », ce qui induit, à financement constant, un excédent dès la seconde année ; que de même, le passif présenté comme exigible au 31 décembre 1995 inclut pour un montant de 500.000 F (76.224,51 euros) le remboursement d'un prêt arrivant à échéance en mars 1996 ; que, par suite, la délibération du 22 décembre 1995 repose sur des faits en partie inexacts, c'est par une erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé, pour atteindre l'objectif qu'elle s'était ainsi fixé, la suppression de l'ensemble des postes qu'elle définit et la renégociation des contrats de travail des personnels conservés ;

Considérant, au surplus, qu'il ressort du budget prévisionnel 1996 annexé au plan de redressement que la masse salariale autorisée pour l'année 1996 est de 1.365.302 F (208.138,95 euros) au lieu de 3.506.113 F (534.503,48 euros) pour le budget prévisionnel 1995, soit une diminution à elle seule supérieure de 797.311 F (121.549,28 euros) au passif allégué (1.343.500 F) soit (204.815,25 euros), lequel résultait ainsi que dit ci-dessus de déficits cumulés sur plusieurs années, et que les frais de structure étaient par ailleurs diminués également par rapport au budget prévisionnel de 1995 d'un montant de 544.334 F (82.983,18 euros) au point II, 2°, c du plan de redressement comme au budget prévisionnel 1996 annexé ; qu'ainsi, la réduction des dépenses sur l'année 1996 pour faire face au déficit invoqué résultant de plusieurs exercices excède très largement ledit déficit alors même que la somme de 500.000 F (76.224,51 euros) portée à tort comme exigible au 31 décembre 1995 serait prise en considération ; que, de même, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu du comité de direction réuni le 11 décembre 1996 produit par le GIP MISSION JEUNES 05 en appel que celui-ci a, dès avant le prononcé des quatre derniers licenciements de chargés de mission et l'accomplissement de leur période de préavis, organisé une procédure de recrutement de « chargés d'accueil » exerçant pour l'essentiel les missions précédemment dévolues aux agents licenciés ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il a été procédé sur ce fondement à de nouveaux recrutements en 1997, dès les licenciements rattachés au plan de redressement achevés, et que le nombre total des équivalents temps plein dépassait au plus tard en 2000 celui de début 1996 alors qu'enfin, l'affirmation de M. selon laquelle l'agent assumant actuellement les missions les plus semblables à celles qui étaient les siennes avant son licenciement bénéficie d'une rémunération au moins égale à celle dont il aurait bénéficié en vertu de son contrat initial s'il n'avait pas été licencié n'est pas non plus sérieusement contestée ; qu'ainsi, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le motif économique sur lequel repose le licenciement contesté ne peut être regardé dans les circonstances de l'espèce comme matériellement exact ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. ne pouvait, ainsi que l'a jugé le tribunal, qu'être annulé ;

En ce qui concerne l'injonction :

Considérant que le GIP MISSION JEUNES 05 se borne à demander l'annulation de l'injonction prononcée par l'article 2 du jugement attaqué par voie de conséquence de l'annulation de l'article premier par lequel le jugement précité a annulé le licenciement de M. ; que les conclusions dirigées contre l'article premier étant pour les motifs indiqués ci-dessus rejetées, les conclusions du GIP MISSION JEUNES 05 relative à l'injonction que le tribunal a prononcée ne peuvent qu'être également rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'une part, d'examiner la fin de non recevoir opposée par M. à la requête susvisée et, d'autre part, de procéder à une mesure d'instruction relative à l'authenticité de divers documents produits par le groupement requérant, que le GIP MISSION JEUNES 05 n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le licenciement de M. et a enjoint audit groupement de réintégrer juridiquement l'intéressé, de reconstituer sa carrière par comparaison avec la progression moyenne des autres agents contractuels de l'organisme, ou à défaut des titulaires, à compter du 23 décembre 1996 et jusqu'à la notification du jugement ;

Sur la requête n° 04MA00941 :

Considérant, d'une part, que le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions du GIP MISSION JEUNES 05 dirigées contre le jugement susvisé, les conclusions de la requête susvisée présentées par celui-ci et tendant au sursis à l'exécution du jugement en cause sont devenues sans objet ;

Considérant, d'autre part, que les conclusions incidentes présentées par M. tendant à ce que la Cour enjoigne au GIP MISSION JEUNES 05 sous astreinte d'exécuter le jugement soulèvent un litige distinct de celui de la requête susvisée du GIP MISSION JEUNES 05 et ne sont, par suite, pas recevables dans le cadre de cette instance ;

Sur la requête n° 04MA01159 :

Considérant que M. demande à la Cour de faire droit « aux demandes pécuniaires formulées par le requérant devant les premiers juges soit comme partie de la reconstitution enjointe soit directement » ; qu'il doit être ainsi regardé comme présentant, d'une part, des conclusions de plein contentieux et, d'autre part, des conclusions tendant à ce que la Cour ordonne, dans le cadre des injonctions demandées, le versement des mêmes sommes que celles demandées à titre principal ;

Considérant, d'une part, qu'après que le GIP MISSION JEUNES 05 ait opposé aux conclusions indemnitaires qu'il avait cru déceler dans la requête de première instance de M. une fin de non recevoir tirée du défaut de liaison préalable du contentieux indemnitaire, l'intéressé a explicité sa requête en précisant le 7 mars 2003, page 3, en réponse à la fin de non recevoir précitée, que « ce n'est pas un recours de plein contentieux. Les mesures qui sont demandées (..) ne sont que la conséquence de l'annulation sollicitée. Il s'agit d'une demande par application des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative. » ; que les écrits postérieurs de M. ne contredisent pas par la suite l'absence de conclusions indemnitaires présentées dans l'instance alors pendante devant le Tribunal administratif de Marseille ; qu'ainsi, alors même que ledit tribunal a statué par le jugement attaqué sur des conclusions à fin d'indemnisation, il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal précité n'était pas saisi de conclusions de cette nature ; que, par suite, M. n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel des conclusions de plein contentieux ; qu'en revanche, il résulte de ce qui précède que le jugement précité doit être annulé en tant qu'il statue expressément sur des conclusions indemnitaires qui ne lui étaient pas soumises ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public… prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution… » ; qu'alors même que le licenciement de M. est, ainsi que dit ci-dessus, injustifié sur le fond, il résulte des dispositions précitées que l'annulation du licenciement ne saurait impliquer nécessairement que le GIP MISSION JEUNES 05 verse à l'intéressé une somme déterminée dès lors que l'étendue du droit de celui-ci à réparation dépend notamment d'éléments de fait postérieurs à l'annulation et constitue, par suite, un litige distinct de celui tranché en excès de pouvoir ; que, par suite, et dès lors que l'injonction prononcée par le jugement attaqué relative à la reconstitution de carrière emporte nécessairement affiliation rétroactive de l'agent pour la constitution de ses droits à pension, les conclusions dirigées par M. contre l'article 2 du jugement doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté des conclusions en indemnisation ;

Sur le conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. , qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, soit condamné à payer au GIP MISSION JEUNES 05 la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le GIP MISSION JEUNES 05 à payer à M. une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 04MA00934 du GIP MISSION JEUNES 05 est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par le GIP MISSION JEUNES 05 dans le cadre de l'instance n° 04MA00941.

Article 3 : Le jugement du 25 mars 2004 est annulé en tant qu'il rejette en son article 4 des conclusions indemnitaires.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. dans les requêtes 04MA00934, 04MA000941 et 04MA001159 est rejeté.

Article 5 : Le GIP MISSION JEUNES 05 versera à M. la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au GIP MISSION JEUNES 05, à M. X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

04MA00934…

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00934
Date de la décision : 08/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : CP CLEMENT CUZIN ET LONG

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-08;04ma00934 ?
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