Vu le recours, enregistré le 24 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00416, présenté par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, qui demande au président de la cour administrative d'appel :
1°) d'annuler le jugement n° 0500676 du 8 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 4 février 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Robert X, de nationalité macédonienne ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Marseille ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2005 :
- les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 3°) du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : (…) le préfet de police peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( …) si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; que M. X, ressortissant macédonien, ne conteste pas qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de la décision du préfet du Var du 8 juillet 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que M. X, né en 1976, qui serait selon ses dires entré irrégulièrement en France en 2002, a fait valoir que les membres de sa famille résident en France, notamment ses cinq enfants ; qu'il déclare toutefois ignorer l'adresse de trois de ces derniers, et n'allègue pas contribuer à l'entretien et à l'éducation des deux autres enfants qui vivraient à Carcassonne avec sa mère ; qu'alors même qu'il soutient vivre en concubinage à Montpellier avec une ressortissante française, il ne ressort pas du dossier, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, que la mesure de reconduite à la frontière en litige aurait porté en l'espèce une atteinte excessive à son droit à une vie familiale normale ; que, par suite, le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 4 février 2005 ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille du 8 février 2005 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Robert X.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 05MA00416
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