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07/07/2005 | FRANCE | N°05MA00367

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 07 juillet 2005, 05MA00367


Vu I) l'ordonnance du 4 février 2005 enregistrée le 17 février 2005 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement du recours du PREFET DE L'AUDE enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 2005, ensemble ledit recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel sous le n° 05MA00367 ; le PREFET DE L'AUDE demande au président de la cour administrative d'appel :

1°) d'annuler le jugement n° 0407038 du 27 décembre 2004 par lequel le magistrat

délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a...

Vu I) l'ordonnance du 4 février 2005 enregistrée le 17 février 2005 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement du recours du PREFET DE L'AUDE enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 2005, ensemble ledit recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel sous le n° 05MA00367 ; le PREFET DE L'AUDE demande au président de la cour administrative d'appel :

1°) d'annuler le jugement n° 0407038 du 27 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 23 décembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Lakhdar X, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Montpellier ;

Vu II) le recours du PREFET DE L'AUDE enregistré le 18 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 05MA00638 ;

Le PREFET DE L'AUDE conclut aux mêmes fins que le recours susvisé n° 05MA00367 par les mêmes moyens ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2005 ;

- les observations de Me Bequain De Conink de la SCP Blanquer Girard, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les documents enregistrés sous le n° 05MA00638 sont une copie du recours enregistré sous le n° 05MA00367 ; que ces documents doivent être rayés du registre du greffe de la cour et joints au recours n° 05MA00367 sur lequel il est statué par le présent arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 I. - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : … 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré… ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, né en 1978, qui déclare être entré en France en 2001, ne conteste pas qu'à la date de la décision en litige il n'était pas titulaire d'un visa en cours de validité ni qu'il séjournait en France depuis plus de trois mois sans titre de séjour régulièrement délivré ; que s'il fait valoir que ses parents ainsi que trois de ses frères séjournent régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, qui est célibataire et âgé de 26 ans, et qui n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté en date du 23 décembre 2004 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que le jugement attaqué a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autre moyens invoqués par M. X à l'encontre de l'arrêté du 23 décembre 2004 ;

Considérant que l'arrêté en litige est suffisamment motivé ; que si M. X soutient qu'il est entré régulièrement en France et qu'il bénéficie d'une bonne intégration sociale en France, il ne ressort pas du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AUDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 23 décembre 2004 ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Les documents n° 05MA00638 seront rayés du registre du greffe de la cour pour être joints à la requête n° 05MA00367.

Article 2 : Le jugement susvisé du 27 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 23 décembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Lakhdar X est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier et les conclusions qu'il a présentées devant la cour administrative d'appel sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. X.

Copie en sera adressée au Préfet de l'Aude.

3

N° 05MA00367 - 05MA00638

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00367
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP BLANQUER GIRARD BASILE-JAUVIN CROIZIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-07;05ma00367 ?
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