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07/07/2005 | FRANCE | N°05MA00190

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 07 juillet 2005, 05MA00190


Vu le recours enregistré le 28 janvier 2005, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES sous le n° 05MA00190, qui demande au président de la Cour administrative d'appel de Marseille :

1°) d'annuler le jugement n°0405388 du 10 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 4 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Bessem X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Bessem X devant le Tribunal a

dministratif de Nice ;

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Vu les autres pièces ...

Vu le recours enregistré le 28 janvier 2005, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES sous le n° 05MA00190, qui demande au président de la Cour administrative d'appel de Marseille :

1°) d'annuler le jugement n°0405388 du 10 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 4 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Bessem X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Bessem X devant le Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2005 ;

- les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, de nationalité tunisienne, ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire ni d'un titre de séjour l'autorisant à y séjourner ; que, par suite, il se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'en l'espèce M. X est père d'une enfant française née en France le 21 avril 1999, à l'égard de laquelle il exerce l'autorité parentale conjointement avec la mère de nationalité française ; que si M. X a été maintenu en détention pendant la quasi totalité de la période comprise entre la naissance de l'enfant et le prononcé de l'arrêté en litige, il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs circonstanciés d'une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse du 30 octobre 2003, qu'existent des liens étroits entre M. X et sa fille ; que, d'ailleurs, il n'est pas contesté que le tribunal correctionnel de Grasse a pour ce motif, par jugement du 28 juin 2004, relevé M. X de la peine d'interdiction définitive du territoire national qui avait été prononcée à son encontre le 10 novembre 1999 ; que, compte tenu d'autre part de ce que le droit de visite et d'hébergement de la mère, qui n'entretient pas de lien avec l'enfant, a été réservé par une décision du juge des enfants du 15 avril 2004, il ressort des circonstances particulières de l'affaire que la mesure d'éloignement en litige porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 4 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Bessem X ;

D E C I D E

Article 1er : Le recours du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Bessem X.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

3

N° 05MA00190

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00190
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : LAVIE KOLIOUSIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-07;05ma00190 ?
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