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07/07/2005 | FRANCE | N°05MA00131

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 07 juillet 2005, 05MA00131


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005, présentée par Me X... Chaïaheloudjou, avocat, pour M. Y... , élisant domicile chez Mme Sabine Z... 71 rue Ferrari 13005 Marseille ;

M. demande au président de la cour administrative d'appel :

1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2004 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;

2°) d'annuler

l'arrêté ci-dessus mentionné du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005, présentée par Me X... Chaïaheloudjou, avocat, pour M. Y... , élisant domicile chez Mme Sabine Z... 71 rue Ferrari 13005 Marseille ;

M. demande au président de la cour administrative d'appel :

1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2004 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté ci-dessus mentionné du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir à peine d'une astreinte de 30 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2005 :

- les observations de Me X... Chaïaheloudjou, avocat pour M. ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 I. - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : … 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré… ;

Considérant que M. , de nationalité algérienne, né en 1964, qui déclare être entré en France le 5 août 2003, ne conteste pas qu'à la date de la décision attaquée il n'était pas titulaire d'un visa en cours de validité ni qu'il séjournait en France depuis plus de trois mois sans titre de séjour régulièrement délivré ; que s'il soutient que la maladie de sa mère, qui réside en France, requiert sa présence, il n'est pas établi par les pièces produites que l'état de santé de la personne qu'il présente comme sa mère serait d'une gravité telle qu'il devrait rester auprès d'elle ; qu'il ne donne pas d'indications précises sur les autres membres de sa famille qui résident en France ; qu'ainsi il ne ressort pas du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l'arrêté en litige, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation de l'intéressé ou aurait méconnu son droit à une vie familiale normale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions de M. à fin d'injonction ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

3

N° 05MA00131

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00131
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CHAÏAHELOUDJOU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-07;05ma00131 ?
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